Ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Introduction
La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après, la Convention) représente la réalisation concrète, à l'échelle du continent européen, d'une garantie collective de certains droits énoncés par la Déclaration universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.
Cette garantie collective est basé non seulement sur la volonté manifestée par les Etats contractants de défendre certaines valeurs universelles mais aussi sur un intérêt commun qui consiste à sauvegarder la sécurité démocratique dans toute l’Europe et à assurer les bases d’une union sans cesse plus étroite entre les états qui la composent.
La Convention vise à assurer que des états respectent les Droits de l’Homme, l’Etat de droit et les principes de la Démocratie pluraliste. Son acceptation, incluant la juridiction obligatoire de la Cour et le caractère obligatoire de ses arrêts, est aujourd’hui une condition pour être membre du Conseil de l’Europe (Résolution Intérimaire DH(2001)80). La Convention fait aujourd’hui aussi partie intégrale de l’ordre juridique interne des Etats membres. Son respect est également assuré par l’Union européenne, même si la question de l’adhésion de l’Union au système de protection établi par le Conseil de l’Europe reste ouverte.
D’un point de vue pratique, le succès de la Convention s'explique en grande partie par son mécanisme de contrôle développé, qui a rendu possible une garantie concrète et effective des droits et libertés qu’elle énonce.
Le mécanisme de la Convention repose aujourd'hui sur deux institutions :
la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après, la Cour), juridiction internationale compétente pour statuer par arrêts obligatoires sur des requêtes individuelles et étatiques alléguant des violations de la Convention, et le Comité des Ministres, organe politique principal du Conseil de l'Europe, à qui la Convention confère la compétence spécifique et très précise de surveiller l'exécution des arrêts de la Cour.
L’exécution des arrêts de la Cour est un aspect du mécanisme instauré par la Convention encore assez mal connu du public, mais qui revêt à l'évidence une importance capitale. Si la Convention se présente aujourd’hui comme un des éléments clés de l’architecture politique européenne, n'est-ce pas justement parce que l'exécution de chaque arrêt individuel constatant qu’un Etat a violé la Convention fait l'objet d'un contrôle attentif et systématique par les autres Etats réunis au sein du Comité des Ministres ?
Obligation de se conformer à l'arrêt
En vertu de l'article 46 § 1 de la Convention, les Etats «s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels [ils] sont parties». Cet engagement implique pour l'Etat défendeur des obligations juridiques bien précises. Il s’agit, d’un côté, de mesures en faveur de requérants pour faire cesser l’acte illicite s’il se perpétue et en effacer, autant que possible, les conséquences (restitutio in integrum), et, de l’autre, de prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles violations semblables.
Une première obligation est ainsi le paiement de la satisfaction équitable (normalement une somme d’argent) éventuellement accordée par la Cour au requérant en vertu de l'article 41 de la Convention (couvrant, selon le cas, dommages matériel, moral et ou frais et dépens). Le paiement constitue une obligation stricte et clairement définie dans l'arrêt.
Le paiement d’une satisfaction équitable ne peut, cependant, pas toujours réparer adéquatement les conséquences de la violation pour le requérant. En effet, l'exécution de l’arrêt peut également impliquer, selon les circonstances, l'adoption, par l'Etat défendeur, de mesures individuelles en faveur du requérant, telles la réouverture d’une procédure inéquitable, la destruction d’informations collectées en violation du droit au respect de la vie privé, l’abrogation d’un arrêté d’expulsion ayant été adopté nonobstant les risques de traitement inhumain encouru dans le pays de destination etc. Il peut, de surcroît, exiger des mesures générales, législatives, réglementaires, jurisprudentielles ou autres, afin de prévenir efficacement de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées. Ces obligations ont été illustrées à maintes reprises par la Cour et par le Comité des Ministres (voir par exemple l’arrêt de la Cour dans l’affaire Scozzari et Giunta et les Résolutions DH(99)245 dans l’affaire Parti Socialiste et autres contre la Turquie et DH(99)434 relatives à l’action des forces de sécurité en Turquie, ainsi que le règlement adopté par le Comité des Ministres pour l’application de l’article 46 § 2).
Contrairement à sa pratique en matière de compensation pécuniaire, l'arrêt de la Cour n'ordonne en général à l'Etat défendeur aucune mesure précise pour rectifier la situation du requérant et prévenir de nouvelles violations. En effet, selon la Convention, les Etats ont une grande liberté dans le choix des mesures de caractère individuel et général à adopter à ces fins. Cette liberté va cependant de pair avec le contrôle du Comité des Ministres (assisté par le Service de l’exécution des arrêts), appelé à veiller à ce que les moyens retenus soient appropriés et permettent effectivement d’atteindre le résultat voulu par l’arrêt de la Cour (voir l'arrêt Scozzari et Giunta précité). Si le choix de moyen est en fait purement théorique vu la nature de la violation constatée, la Cour peut elle-même directement ordonner la mesure à prendre. Elle a utilisé cette possibilité pour la première fois en 2004, en ordonnant, dans deux affaires, la libération de requérants détenus arbitrairement en violation de l’article 5 de la Convention (voir l’arrêt Assanidze c. Géorgie et l’arrêt Ilascu c. la Russie et la Moldavie). Récemment, en réponse notamment à une Résolution du Comité des Ministres à propos d’arrêts révélant un problème structurel sous-jacent, Res (2004) 3, la Cour a également entrepris de mieux identifier les problèmes structurels sous-jacents entraînant des violations et de donner des indications quant aux mesures d’exécution nécessaires.
Exemples de mesures spécifiques adoptées pour se conformer aux arrêts de la CEDH
Dans son arrêt du 13 juillet 2000 (§ 249), dans l’affaire Scozzari et Giunta, la Grande Chambre de la Cour a résumé l’obligation des états en ce qui concerne l’adoption de mesures générales pour prévenir de nouvelles violations, et individuelles pour réparer les conséquences de la violation pour le requérant comme suit :
« En vertu de l’article 46 de la Convention les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences (cf. mutatis mutandis, l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 31 octobre 1995 (article 50) série A n° 330-B, pp. 58-59, § 34). Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour ».
Les mesures individuelles
La nécessité d’adopter des mesures individuelles au plan interne est examinée par le Comité des Ministres lorsque la violation constatée continue à avoir des conséquences négatives pour le requérant que la satisfaction équitable octroyée n’a pas pu compenser. Il s’agit de faire cesser la situation illicite si elle se perpétue et d’en effacer, autant que possible, les conséquences (restitutio in integrum).
Les mesures individuelles dépendent de la nature de la violation constatée et de la situation du requérant.
Réouverture et réexamen de procédures nationales
La réouverture du procès devant les juridictions internes peut constituer une mesure efficace pour effacer les conséquences d’une violation de la Convention due une procédure nationale inéquitable (voir, par exemple, Barberà, Messegué et Jabardo, Résolution DH (94) 84).
La réouverture peut également permettre de rectifier une décision interne jugée contraire à la Convention sur le fond, par exemple, une interdiction de publier certaines informations (voir, par exemple, Open Door et Dublin Well Woman, Résolution DH (96) 368). De même, lorsque la Cour conclut que l’expulsion du requérant d’un pays est, ou serait, contraire à la Convention, l’exécution de l’arrêt peut rendre nécessaire que les autorités du pays en question réexaminent leurs décisions afin de permettre à l’intéressé à y retourner ou à y rester si l’expulsion n’a pas encore été mise en œuvre (voir par exemple D. c. Royaume-Uni, Résolution DH(98) 010).
La réouverture de procédures internes revêt une importance fondamentale pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne. En effet, dans certains cas, une telle mesure constitue la seule "restitutio in integrum" envisageable, c’est à dire le seul moyen effectif de réparer la violation de la Convention.
Au vu des problèmes d’exécution suscités, dans certaines affaires, par l’absence de dispositions législatives nationales adéquates en matière de réouverture, le Comité des Ministres a adopté une Recommandation aux Etats sur la réouverture et le réexamen de procédures nationales suite à un arrêt de la Cour européenne (Recommandation n° R (2000) 2), les invitant à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum, y inclus des possibilités de réouverture.
Autres mesures
D’autres mesures peuvent viser la radiation par la police de tous fichiers (au moins utilisés à des fins opérationnelles) contenant des informations obtenues en violation du droit au respect de la vie privée (voir, par exemple, l’arrêt Amann c. Suisse, Ordre du jour des travaux annotés (OJOTA) 757e réunion), la reconnaissance d’une église auparavant refusée en violation de l’article 9 (voir, par exemple, l’arrêt Eglise Métropolitaine de Bessarabie c. Moldova, OJOTA 863e réunion), l’introduction d’une législation pour permettre d’avoir un accès à la Cour n’existant pas auparavant (voir, par exemple, Les Saints Monastères c. Grèce, Résolution (97) 577).
Les mesures d'ordre général
Les mesures de caractère général visant à prévenir de nouvelles violations semblables sont parfois complexes à définir et à mettre en œuvre. Cela suppose d’abord une analyse approfondie, par les autorités nationales, des causes ayant amené à une violation de la Convention.
Dans certains cas, il ressort clairement des circonstances d’une affaire que la violation constatée est due à une loi interne. Parfois, c'est l'absence même de législation qui est à l'origine de la violation. Dans de tels cas il appartient à l’Etat en question, afin de se conformer à l’arrêt de la Cour, de modifier la loi existante ou d’adopter une nouvelle législation appropriée.
Toutefois, dans de nombreux cas, le problème général à l’origine de la violation ne tient pas à une contradiction manifeste entre la loi interne et la Convention, mais réside dans la jurisprudence des tribunaux, dans l’interprétation habituelle qu’ils donnent aux dispositions internes et à la Convention. C’est alors un changement de jurisprudence dans le sens indiqué par la Cour qui permet d’assurer l’exécution de l’arrêt.
Lorsque les tribunaux, dans les affaires individuelles qui leur sont soumises, adaptent automatiquement leurs positions juridiques et leur interprétation du droit national aux exigences de la Convention telles qu’elles se dégagent des arrêts de la Cour, ils assortissent ces arrêts d'un effet direct dans leur droit interne. Ceci est aujourd’hui le cas dans presque tous les Etats membres et il suffit alors, pour prévenir efficacement de nouvelles violations semblables, d’assurer la publication et la diffusion de l'arrêt aux autorités nationales, le cas échéant accompagnée d’une circulaire explicative.
A l’occasion du 50ème anniversaire de la Convention, le Comité d'experts pour l'amélioration des procédures de protection des droits de l'homme (DH-PR), établi par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, a dressé un inventaire des mesures de caractère général adoptées par les Etats contractants en exécution des décisions prises par les organes de la Convention depuis leur création. Cet inventaire est régulièrement mis à jour par la Direction Générale des Droits de l’Homme.
Modalités du contrôle et moyens utilisés par le Comité des Ministres
Une fois l'arrêt définitif de la Cour transmis au Comité des Ministres (article 46 § 2 de la Convention), celui-ci invite l'Etat défendeur à l'informer des démarches entreprises en vue du paiement des montants alloués par la Cour au titre de la satisfaction équitable et, le cas échéant, sur l'adoption de mesures individuelles et générales pour se conformer à l'arrêt (voir les règles adoptées par le Comité des Ministres à ce sujet). Ces informations reçues, le Comité procède à leur examen attentif. Lorsque le Comité a constaté que l’Etat s’est conformé à l’arrêt, il adopte une résolution indiquant qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention.
La Direction Générale des Droits de l'Homme assiste le Comité des Ministres lorsqu’il exerce cette compétence en vertu de la Convention. En étroite collaboration avec les autorités de l’Etat concerné, la Direction examine la question de savoir quelles sont les mesures qu'il convient de prendre afin de se conformer à l'arrêt de la Cour. Sur demande du Comité des Ministres, la Direction lui procure des avis et conseils qui sont basés sur l'expérience et la pratique des organes de la Convention.
Selon la pratique bien établie du Comité des Ministres, tant qu'un Etat n'a pas adopté les mesures satisfaisantes, aucune résolution finale retirant l'arrêt du rôle du Comité des Ministres n’est adoptée, et des explications ou des actions continuent d'être exigées de la part de l’Etat. Pendent l’examen de l’affaire le Comité peut prendre différents mesures pour favoriser l’exécution. Il peut normalement adopter des résolutions intérimaires contenant en général des indications sur les mesures intérimaires déjà prises et fixant un calendrier prévisionnel pour les réformes envisagées ou encourageant l’Etat défendeur à poursuivre certaines reformes ou insistant sur la prise des mesures nécessaires à l’exécution.
Si l’exécution rencontre des obstacles, il est également fréquent que la Direction Générale des Droits de l’Homme engage une discussion plus approfondie avec les autorités concernées afin d’examiner les solutions possibles.
Le Comité peut user de tout son poids pour amener l’Etat concerné à respecter les arrêts de la Cour y inclus en constatant le non-respect de la Convention et en adoptant les réponses appropriées. Dans la pratique, le Comité des Ministres n’est toutefois que très rarement amené à recourir à des pressions politiques et diplomatiques, mais sert plutôt de forum pour un dialogue constructif à travers lequel les Etats parviennent à des solutions satisfaisantes en matière d’exécution des arrêts.
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Execution/01_Introduction/01_Introduction.asp#TopOfPage
sábado, 31 de mayo de 2008
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