sábado, 31 de octubre de 2009

Convention de Vienne sur le Droit des Traités

Convention de Vienne sur le Droit des Traités

Faite à Vienne le 23 mai 1969. Entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,

Reconnaissant l’importance de plus en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme es autres différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,

Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités,

Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit de disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les

affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité internationales, de développer entre les nations des rela-

tions amicales et de réaliser la coopération internationale,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

PARTIE I. INTRODUCTION

Article premier

PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION

La présente Convention s’applique aux traités entre Etats.

Article 2

EXPRESSIONS EMPLOYÉES

1. Aux fins de la présente Convention :

a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international con-

clu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit con-

signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments

connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approba-

tion » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international

ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son

consentement à être lié par un traité;

c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document éma-

nant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs

personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou

l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de

l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard

du traité;

d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilaté-

rale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand

il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il

vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du

traité dans leur application à cet Etat;

e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » s’en-

tend d’un Etat ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du

traité;

f) L’expression « Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a con-

senti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti à être

lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur;

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Traités

h) L’expression « Etat tiers » s’entend d’un Etat qui n’est pas par-

tie au traité;

i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une or-

ganisation intergouvernementale.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions

employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de

ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne

d’un Etat.

Article 3

ACCORDS INTERNATIONAUX

N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION

Le fait que la présente Convention ne s’applique ni aux accords

internationaux conclus entre des Etats et d’autres sujets du droit inter-

national ou entre ces autres sujets du droit international ni aux accords

internationaux qui n’ont pas été conclus par écrit ne porte pas atteinte :

a) A la valeur juridique de tels accords;

b) A l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans

la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit

international indépendamment de ladite Convention;

c) A l’application de la Convention aux relations entre Etats régies

par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres

sujets du droit international.

Article 4

NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION

Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la

présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du

droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’ap-

plique uniquement aux traités conclus par des Etats après son entrée en

vigueur à l’égard de ces Etats.

Article 5

TRAITÉS CONSTITUTIFS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ET TRAITÉS ADOPTÉS AU SEIN D’UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

La présente Convention s’applique à tout traité qui est l’acte cons-

titutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein

d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente

de l’organisation.

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Traités

PARTIE II. CONCLUSION ET ENTRÉE

EN VIGUEUR DES TRAITÉS

SECTION 1. CONCLUSION DES TRAITÉS

Article 6

CAPACITÉ DES ETATS DE CONCLURE DES TRAITÉS

Tout Etat a la capacité de conclure des traités.

Article 7

PLEINS POUVOIRS

1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour

l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le

consentement de l’Etat à être lié par un traité :

a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou

b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres

circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne

comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation

de pleins pouvoirs.

2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins

pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat :

a) Les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres

des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un

traité;

b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte

d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire;

c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence inter-

nationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses or-

ganes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette

organisation ou cet organe.

Article 8

CONFIRMATION ULTÉRIEURE D’UN ACTE ACCOMPLI SANS AUTORISATION

Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne

qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à

représenter un Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne

soit confirmé ultérieurement par cet Etat.

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Traités

Article 9

ADOPTION DU TEXTE

1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement

de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus

au paragraphe 2.

2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale

s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à

moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d’appliquer une

règle différente.

Article 10

AUTHENTIFICATION DU TEXTE

Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif :

a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les

Etats participant à l’élaboration du traité; ou

b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad

referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du

traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consi-

gné.

Article 11

MODES D’EXPRESSION DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ

Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé

par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratifica-

tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen

convenu.

Article 12

EXPRESSION, PAR LA SIGNATURE, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ

1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par

la signature du représentant de cet Etat :

a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la

négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature

ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au

cours de la négociation.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

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Traités

a) Le paraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi

que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un

Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du

traité.

Article 13

EXPRESSION, PAR L’ÉCHANGE D’INSTRUMENTS CONSTITUANT UN TRAITÉ,

DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ

Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les

instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange :

a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet

effet; ou

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus

que l’échange des instruments aurait cet effet.

Article 14

EXPRESSION, PAR LA RATIFICATION, L’ACCEPTATION OU L’APPROBATION,

DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ

1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par

la ratification :

a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la

ratification;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la

négociation étaient convenus que la ratification serait requise;

c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve

de ratification; ou

d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve

de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été

exprimée au cours de la négociation.

2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par

l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui

s’appliquent à la ratification.

Article 15

EXPRESSION, PAR L’ADHÉSION, DU CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UN TRAITÉ

Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par

l’adhésion;

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Traités

a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé

par cet Etat par voie d’adhésion;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la

négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé

par cet Etat par voie d’adhésion; ou

c) Lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que

ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion.

Article 16

ECHANGE OU DÉPÔT DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION,

D’ACCEPTATION, D’APPROBATION OU D’ADHÉSION

A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de

ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le

consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment :

a) De leur échange entre les Etats contractants;

b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire,

s’il en est ainsi convenu.

Article 17

CONSENTEMENT À ÊTRE LIÉ PAR UNE PARTIE D’UN TRAITÉ

ET CHOIX ENTRE DES DISPOSITIONS DIFFÉRENTES

1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat à

être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet

ou si les autres Etats contractants y consentent.

2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité qui permet

de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les

dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

Article 18

OBLIGATION DE NE PAS PRIVER UN TRAITÉ DE SON OBJET ET DE SON BUT

AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR

Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet

et de son but :

a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments cons-

tituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba-

tion, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie

au traité; ou

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Traités

b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité,

dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition

que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

SECTION 2. RÉSERVES

Article 19

FORMULATION DES RÉSERVES

Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver

un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :

a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;

b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,

parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites;

ou

c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la

réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.

Article 20

ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES

1. Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être

ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le

traité ne le prévoie.

2. Lorsqu’il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à

la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application

du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition

essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité,

une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

3. Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation in-

ternationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige

l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents

et à moins que le traité n’en dispose autrement :

a) L’acceptation d’une réserve par un autre Etat contractant fait de

l’Etat auteur de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat

si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces Etats;

b) L’objection faite à une réserve par un autre Etat contractant

n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat qui a formulé

l’objection et l’Etat auteur de la réserve, à moins que l’intention con-

traire n’ait été nettement exprimée par l’Etat qui a formulé l’objection;

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Traités

c) Un acte exprimant le consentement d’un Etat à être lié par le

traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un autre Etat

contractant a accepté la réserve.

5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en

dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat

si ce dernier n’a pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration

des douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit

à la date à laquelle il a exprimé son consentement a être lié par le traité,

si celle-ci est postérieure.

Article 21

EFFETS JURIDIQUES DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES

1. Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément

aux articles 19, 20 et 23 :

a) Modifie pour l’Etat auteur de la réserve dans ses relations avec

cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve,

dans la mesure prévue par cette réserve; et

b) Modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre

partie dans ses relations avec l’Etat auteur de la réserve.

2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les au-

tres parties au traité dans leurs rapports inter se.

3. Lorsqu’un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne

s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’Etat

auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne

s’appliquent pas entre les deux Etats dans la mesure prévue par la ré-

serve.

Article 22

RETRAIT DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES

1. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à

tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat qui a accepté

la réserve soit nécessaire pour son retrait.

2. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à

une réserve peut à tout moment être retirée.

3. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu

autrement :

a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre Etat

contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;

b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que

lorsque l’Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

131

Traités

Article 23

PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉSERVES

1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection

à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux

Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties

au traité.

2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous ré-

serve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit

être confirmée formellement par l’Etat qui en est l’auteur, au moment

où il exprime son consentement à être liée par le traité. En pareil cas, la

réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confir-

mée.

3. Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite

à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière,

n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.

4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit

être formulé par écrit.

SECTION 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS

ET APPLICATION À TITRE PROVISOIRE

Article 24

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date

fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à

la négociation.

2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre

en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour

tous les Etats ayant participé à la négociation.

3. Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est

établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci,

à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet

Etat à cette date.

4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification

du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le

traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonc-

tions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent néces-

sairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adop-

tion du texte.

132

Traités

Article 25

APPLICATION À TITRE PROVISOIRE

1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire

en attendant son entrée en vigueur :

a) Si le traité lui-même en dispose ainsi; ou

b) Si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi con-

venus d’une autre manière.

2. A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats

ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’appli-

cation à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard

d’un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le

traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie

au traité.

PARTIE III. RESPECT, APPLICATION

ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

SECTION 1. RESPECT DES TRAITÉS

Article 26

PACTA SUNT SERVANDA

Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de

bonne foi.

Article 27

DROIT INTERNE ET RESPECT DES TRAITÉS

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne

comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préju-

dice de l’article 46.

SECTION 2. APPLICATION DES TRAITÉS

Article 28

NON-RÉTROACTIVITÉ DES TRAITÉS

A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit

par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en

ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de

ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exis-

ter à cette date.

133

Traités

Article 29

APPLICATION TERRITORIALE DES TRAITÉS

A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit

par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensem-

ble de son territoire.

Article 30

APPLICATION DE TRAITÉS SUCCESSIFS PORTANT SUR LA MÊME MATIÈRE

1. Sous réserve des dispositions de l’Article 103 de la Charte des

Nations Unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités

successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément

aux paragraphes suivants.

2. Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité anté-

rieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompati-

ble avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.

3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également

parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que

son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité anté-

rieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compati-

bles avec celles du traité postérieur.

4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties

au traité postérieur :

a) Dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la

règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;

b) Dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un

Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats

sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.

5. Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de

toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité

aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut

naître pour un Etat de la conclusion ou de l’application d’un traité dont

les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incom-

bent à l’égard d’un autre Etat en vertu d’un autre traité.

SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

Article 31

RÈGLE GÉNÉRALE D’INTERPRÉTATION

1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordi-

naire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de

son objet et de son but.

134

Traités

2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend,

outre le texte, préambule et annexes inclus :

a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre

toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;

b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion

de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’ins-

trument ayant rapport au traité.

3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de

l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;

b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du

traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpré-

tation du traité;

c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans

les relations entre les parties.

4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi

que telle était l’intention des parties.

Article 32

MOYENS COMPLÉMENTAIRES D’INTERPRÉTATION

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interpréta-

tion, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans

lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant

de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’inter-

prétation donnée conformément à l’article 31 :

a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou dérai-

sonnable.

Article 33

INTERPRÉTATION DE TRAITÉS AUTHENTIFIÉS EN DEUX OU PLUSIEURS LANGUES

1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues,

son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne

dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un

texte déterminé l’emportera.

2. Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles

dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte

authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues

3. Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans

les divers textes authentiques.

135

Traités

4. Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au

paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait appa-

raître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne

permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et

du but du traité, concilie le mieux ces textes.

SECTION 4. TRAITÉS ET ETATS TIERS

Article 34

RÈGLE GÉNÉRALE CONCERNANT LES ETATS TIERS

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son

consentement.

Article 35

TRAITÉS PRÉVOYANT DES OBLIGATIONS POUR DES ETATS TIERS

Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité

si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette

disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obliga-

tion.

Article 36

TRAITÉS PRÉVOYANT DES DROITS POUR DES ETATS TIERS

1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si

les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit

soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous

les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant

qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose

autrement.

2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est

tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans

le traité ou établies conformément à ses dispositions.

Article 37

RÉVOCATION OU MODIFICATION D’OBLIGATIONS OU DE DROITS D’ETATS TIERS

1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformé-

ment à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée

que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers, à moins

qu’il ne soit établi qu’ils en étaient convenus autrement.

136

Traités

2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à

l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties

s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans

le consentement de l’Etat tiers.

Article 38

RÈGLES D’UN TRAITÉ DEVENANT OBLIGATOIRES POUR DES ETATS TIERS

PAR LA FORMATION D’UNE COUTUME INTERNATIONALE

Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une rè-

gle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant

que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

PARTIE IV. AMENDEMENT

ET MODIFICATION DES TRAITÉS

Article 39

RÈGLE GÉNÉRALE RELATIVE À L’AMENDEMENT DES TRAITÉS

Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans

la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la

partie II s’appliquent à un tel accord.

Article 40

AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX

1. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement

des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.

2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans

les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats con-

tractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :

a) A la décision sur la suite à donner à cette proposition;

b) A la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour

objet d’amender le traité.

3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également

qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.

4. L’accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà

parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b

du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats.

5. Tout Etat qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur

de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention

différente, considéré comme étant :

a) Partie au traité tel qu’il est amendé; et

137

Traités

b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité

qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.

Article 41

ACCORDS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX

DANS LES RELATIONS ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT

1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con-

clure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations

mutuelles seulement :

a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité;

ou

b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à

condition qu’elle :

i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties

des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de

leurs obligations; et

ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être

dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation

effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensem-

ble.

2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le

traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux

autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que

ce dernier apporte au traité.

PARTIE V. NULLITÉ, EXTINCTION

ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TRAITÉS

SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 42

VALIDITÉ ET MAINTIEN EN VIGUEUR DES TRAITÉS

1. La validité d’un traité ou du consentement d’un Etat à être lié

par un traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Con-

vention.

2. L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une par-

tie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou

de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de

l’application d’un traité.

138

Traités

Article 43

OBLIGATIONS IMPOSÉES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

INDÉPENDAMMENT D’UN TRAITÉ

La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait

d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils

résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions

du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat de remplir

toute obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du

droit international indépendamment dudit traité.

Article 44

DIVISIBILITÉ DES DISPOSITIONS D’UN TRAITÉ

1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant

de l’article 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre

l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à

moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent

autrement.

2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une

des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux ter-

mes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de

l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes

suivants ou à l’article 60.

3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses détermi-

nées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lors-

que :

a) Ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui con-

cerne leur exécution;

b) Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation

des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les

autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être

liées par le traité dans son ensemble; et

c) Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du

traité.

4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat qui a le droit

d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensem-

ble du traité, soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement

de certaines clauses déterminées.

5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des

dispositions d’un traité n’est pas admise.

139

Traités

Article 45

PERTE DU DROIT D’INVOQUER UNE CAUSE DE NULLITÉ D’UN TRAITÉ OU UN MOTIF

D’Y METTRE FIN, DE S’EN RETIRER OU D’EN SUSPENDRE L’APPLICATION

Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou

un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application

en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu

connaissance des faits, cet Etat :

a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité

est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou

b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant ac-

quiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur

ou en application.

SECTION 2. NULLITÉ DES TRAITÉS

Article 46

DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE

CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR CONCLURE DES TRAITÉS

1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a

été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer-

nant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet

Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait

été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance

fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente

pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique

habituelle et de bonne foi.

Article 47

RESTRICTION PARTICULIÈRE DU POUVOIR

D’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT

Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un

Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction par-

ticulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne

peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à

moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce con-

sentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.

140

Traités

Article 48

ERREUR

1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant

son consentement a être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou

une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été

conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat

à être lié par le traité.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué

à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été

telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.

3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité

ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l’article 79 s’applique.

Article 49

DOL

Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite fraudu-

leuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le

dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

Article 50

CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT

Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité

a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’ac-

tion directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation,

l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à

être lié par le traité.

Article 51

CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE REPRÉSENTANT D’UN ETAT

L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui

a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen

d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet ju-

ridique.

141

Traités

Article 52

CONTRAINTE EXERCÉE SUR UN ETAT PAR LA MENACE OU L’EMPLOI DE LA FORCE

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace

ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international

incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Article 53

TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE

DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit

avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la

présente Convention, une norme impérative du droit international géné-

ral est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale

des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune déro-

gation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle

norme du droit international général ayant le même caractère.

SECTION 3. EXTINCTIONS DES TRAITÉS

ET SUSPENSION DE LEUR APPLICATION

Article 54

EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU RETRAIT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ

OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES

L’extinction d’un traité ou le retrait d’une partie peuvent avoir

lieu :

a) Conformément aux dispositions du traité; ou

b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après

consultation des autres Etats contractants.

Article 55

NOMBRE DES PARTIES À UN TRAITÉ MULTILATÉRAL

TOMBANT AU-DESSOUS DU NOMBRE NÉCESSAIRE POUR SON ENTRÉE EN VIGUEUR

A moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral

ne prend pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-

dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur.

142

Traités

Article 56

DÉNONCIATION OU RETRAIT DANS LE CAS D’UN TRAITÉ NE CONTENANT PAS DE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXTINCTION, À LA DÉNONCIATION OU AU RETRAIT

1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son ex-

tinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut

faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins :

a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties

d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait; ou

b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit

de la nature du traité.

2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son

intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dis-

positions du paragraphe 1.

Article 57

SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ

EN VERTU DE SES DISPOSITIONS OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES

L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une

partie déterminée peut être suspendue :

a) Conformément aux dispositions du traité; ou

b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après

consultation des autres Etats contractants.

Article 58

SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ MULTILATÉRAL

PAR ACCORD ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT

1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con-

clure un accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre

elles seulement, l’application de dispositions du traité :

a) Si la possibilité d’une telle suspension est prévue par le traité;

ou

b) Si la suspension en question n’est pas interdite par le traité, à

condition qu’elle :

i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties

des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de

leurs obligations; et

ii) Ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité.

2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le

traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux

143

Traités

autres parties leur intention de conclure l’accord et les dispositions du

traité dont elles ont l’intention de suspendre l’application.

Article 59

EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION IMPLICITES

DU FAIT DE LA CONCLUSION D’UN TRAITÉ POSTÉRIEUR

1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les

parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même

matière et :

a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que

selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou

b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec

celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les

deux traités en même temps.

2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement sus-

pendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que

telle était l’intention des parties.

Article 60

EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION

COMME CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION

1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des

parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour

mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.

2. Une violation substantielle d’un traité multilatérale par l’une

des parties autorise :

a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre

l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :

i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat auteur

de la violation;

ii) Soit entre toutes les parties;

b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer

celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en tota-

lité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat auteur de la

violation;

c) Toute partie autre que l’Etat auteur de la violation à invoquer la

violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité

ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une

violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radica-

lement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure

de ses obligations en vertu du traité.

144

Traités

3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un

traité est constituée par :

a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou

b) La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de

l’objet ou du but du traité.

4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune dis-

position du traité applicable en cas de violation.

5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions rela-

tives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de

caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme

de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.

Article 61

SURVENANCE D’UNE SITUATION RENDANT L’EXÉCUTION IMPOSSIBLE

1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité

comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité

résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensa-

ble à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut

être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du

traité.

2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une par-

tie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en

suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par

la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre

obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

Article 62

CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES

1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit

par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité

et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme

motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :

a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essen-

tielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que

b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la

portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.

2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être

invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :

a) S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou

145

Traités

b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la

partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre

obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.

3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précè-

dent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme

motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également

ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.

Article 63

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à

un traité est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par

le traité, sauf dans la mesure où l’existence de relations diplomatiques ou

consulaires est indispensable à l’application du traité.

Article 64

SURVENANCE D’UNE NOUVELLE NORME IMPÉRATIVE

DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)

Si une nouvelle norme impérative du droit international général sur-

vient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul

et prend fin.

SECTION 4. PROCÉDURE

Article 65

PROCÉDURE À SUIVRE CONCERNANT LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, SON EXTINCTION,

LE RETRAIT D’UNE PARTIE OU LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU TRAITÉ

1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Con-

vention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un

traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de

s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention

aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à

l’égard du traité et les raisons de celle-ci.

2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne

saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la récep-

tion de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a

fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la

mesure qu’elle a envisagée.

3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie,

les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à

l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.

146

Traités

4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux

droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vi-

gueur entre elles concernant le règlement des différends.

5. Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé

la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette

notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du

traité ou qui allègue sa violation.

Article 66

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION

Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection

a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution confor-

mément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront

appliquées :

a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’inter-

prétation des articles 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision

de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident

d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage;

b) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’in-

terprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la

présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l’An-

nexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire

général des Nations Unies.

Article 67

INSTRUMENTS AYANT POUR OBJET DE DÉCLARER LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, D’Y

METTRE FIN, DE RÉALISER LE RETRAIT OU DE SUSPENDRE L’APPLICATION

DU TRAITÉ

1. La notification prévue au paragraphe 1 de l’article 65 doit être

faite par écrit.

2. Tout acte déclarant la nullité d’un traité, y mettant fin ou réali-

sant le retrait ou la suspension de l’application du traité sur la base de ses

dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l’article 65 doit être consigné

dans un instrument communiqué aux autres parties. Si l’instrument n’est

pas signé par le chef de l’Etat, le chef du gouvernement ou le ministre

des affaires étrangères, le représentant de l’Etat qui fait la communica-

tion peut être invité à produire ses pleins pouvoirs.

147

Traités

Article 68

RÉVOCATION DES NOTIFICATIONS

ET DES INSTRUMENTS PRÉVUS AUX ARTICLES 65 ET 67

Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peu-

vent être révoqués à tout moment avant qu’ils aient pris effet.

SECTION 5. CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L’EXTINCTION

OU DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ

Article 69

CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ

1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la pré-

sente Convention. Les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force

juridique.

2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d’un tel

traité :

a) Toute partie peut demander à toute autre partie d’établir pour

autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait

existé si ces actes n’avaient pas été accomplis;

b) Les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été

invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.

3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le para-

graphe 2 ne s’applique pas à l’égard de la partie à laquelle le dol, l’acte

de corruption ou la contrainte est imputable.

4. Dans les cas où le consentement d’un Etat déterminé à être lié

par un traité multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s’appliquent

dans les relations entre ledit Etat et les parties au traité.

Article 70

CONSÉQUENCES DE L’EXTINCTION D’UN TRAITÉ

1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con-

viennent autrement, le fait qu’un traité a pris fin en vertu de ses disposi-

tions ou conformément à la présente Convention :

a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le

traité;

b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune

situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il

ait pris fin.

2. Lorsqu’un Etat dénonce un traité multilatéral ou s’en retire, le

paragraphe 1 s’applique dans les relations entre cet Etat et chacune des

148

Traités

autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou

ce retrait prend effet.

Article 71

CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ EN CONFLIT

AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL

1. Dans le cas d’un traité qui est nul en vertu de l’article 53, les

parties sont tenues :

a) D’éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de

tout acte accompli sur la base d’une disposition qui est en conflit avec la

norme impérative du droit international général; et

b) De rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme im-

pérative du droit international général.

2. Dans le cas d’un traité qui devient nul et prend fin en vertu de

l’article 64, la fin du traité :

a) Libère les parties de l’obligation de continuer d’exécuter le

traité;

b) Ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune

situation juridique des parties, créés par l’exécution du traité avant qu’il

ait pris fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être

maintenus par la suite que dans la mesure où leur maintien n’est pas en

soi en conflit avec la nouvelle norme impérative du droit international

général.

Article 72

CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ

1. A moins que le traité n’en dispose ou que les parties n’en con-

viennent autrement, la suspension de l’application d’un traité sur la base

de ses dispositions ou conformément à la présente Convention :

a) Libère les parties entre lesquelles l’application du traité est sus-

pendue de l’obligation d’exécuter le traité dans leurs relations mutuelles

pendant la période de suspension;

b) N’affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le

traité entre les parties.

2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s’abste-

nir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de l’application du

traité.

149

Traités

PARTIE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 73

CAS DE SUCCESSION D’ETATS, DE RESPONSABILITÉ D’UN ETAT

OU D’OUVERTURE D’HOSTILITÉS

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune

question qui pourrait se poser à propos d’un traité du fait d’une succes-

sion d’Etats ou en raison de la responsabilité internationale d’un Etat ou

de l’ouverture d’hostilités entre Etats.

Article 74

RELATIONS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES ET CONCLUSION DE TRAITÉS

La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires

ou l’absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas

obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d’un

traité n’a pas en soi d’effet en ce qui concerne les relations diplomatiques

ou les relations consulaires.

Article 75

CAS D’UN ETAT AGRESSEUR

Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les

obligations qui peuvent résulter à propos d’un traité, pour un Etat agres-

seur, de mesures prises conformément à la Charte des Nations Unies au

sujet de l’agression commise par cet Etat.

PARTIE VII. DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS,

CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT

Article 76

DÉPOSITAIRES DES TRAITÉS

1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par

les Etats ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même,

soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats,

une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administra-

tif d’une telle organisation.

2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère inter-

national et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accom-

plissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas

entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est

150

Traités

apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des

fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

Article 77

FONCTIONS DES DÉPOSITAIRES

1. A moins que le traité n’en dispose ou que les Etats contractants

n’en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notam-

ment les suivantes :

a) Assurer la garde du texte original du traité et des pleins pou-

voirs qui lui seraient remis;

b) Etablir des copies certifiées conformes du texte original et tous

autres textes du traité en d’autres langues qui peuvent être requis par le

traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité

pour le devenir;

c) Recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous ins-

truments, notifications et communications relatifs au traité;

d) Examiner si une signature, un instrument, une notification ou

une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et,

le cas échéant, porter la question à l’attention de l’Etat en cause;

e) Informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le

devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;

f) Informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de

la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d’ins-

truments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion re-

quis pour l’entrée en vigueur du traité;

g) Assurer l’enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l’Or-

ganisation des Nations Unies;

h) Remplir les fonctions spécifiées dans d’autres dispositions de

la présente Convention.

2. Lorsqu’une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire

au sujet de l’accomplissement des fonctions de ce dernier, le déposi-

taire doit porter la question à l’attention des Etats signataires et des Etats

contractants ou, le cas échéant, de l’organe compétent de l’organisation

internationale en cause.

Article 78

NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS

Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose

autrement, une notification ou communication qui doit être faite par un

Etat en vertu de la présente Convention :

151

Traités

a) Est transmise, s’il n’y a pas de dépositaire, directement aux

Etats auxquels elle est destinée ou, s’il y a un dépositaire, à ce dernier;

b) N’est considérée comme ayant été faite par l’Etat en question

qu’à partir de sa réception par l’Etat auquel elle a été transmise ou, le cas

échéant, par le dépositaire;

c) Si elle est transmise à un dépositaire, n’est considérée comme

ayant été reçue par l’Etat auquel elle est destinée qu’à partir du moment

où cet Etat aura reçu du dépositaire l’information prévue à l’alinéa e) du

paragraphe 1 de l’article 77.

Article 79

CORRECTION DES ERREURS DANS LES TEXTES

OU LES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES TRAITÉS

1. Si, après l’authentification du texte d’un traité, les Etats signa-

taires et les Etats contractants constatent d’un commun accord que ce

texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l’erreur par

l’un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident

d’un autre mode de correction :

a) Correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la cor-

rection par des représentants dûment habilités;

b) Etablissement d’un instrument ou échange d’instruments où se

trouve consignée la correction qu’il a été convenu d’apporter au texte;

c) Etablissement d’un texte corrigé de l’ensemble du traité sui-

vant la procédure utilisée pour le texte originaire.

2. Lorsqu’il s’agit d’un traité pour lequel il existe un dépositaire,

celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l’erreur et

la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel

objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l’expiration du

délai :

a) Aucune objection n’a été faite, le dépositaire effectue et para-

phe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification

du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant

qualité pour le devenir;

b) Une objection a été faite, le dépositaire communique l’objec-

tion aux Etats signataires et aux Etats contractants.

3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent éga-

lement lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et

qu’apparaît un défaut de concordance qui, de l’accord des Etats signatai-

res et des Etats contractants, doit être corrigé.

4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins

que les Etats signataires et les Etats contractants n’en décident autre-

ment.

152

Traités

5. La correction du texte d’un traité qui a été enregistré est noti-

fiée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

6. Lorsqu’une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme

d’un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en

communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.

Article 80

ENREGISTREMENT ET PUBLICATION DES TRAITÉS

1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Se-

crétariat de l’Organisation des Nations Unies aux fins d’enregistrement

ou de classement et inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de

publication.

2. La désignation d’un dépositaire constitue autorisation pour ce-

lui-ci d’accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

PARTIE VIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 81

SIGNATURE

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats

Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres d’une insti-

tution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique,

ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Jus-

tice et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale des Nations

Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu’au

30 novembre 1969 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la Ré-

publique d’Autriche et ensuite jusqu’au 30 avril 1970 au Siège de l’Or-

ganisation des Nations Unies, à New York.

Article 82

RATIFICATION

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments

de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations

Unies.

Article 83

ADHÉSION

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat

appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 81. Les ins-

153

Traités

truments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général des Na-

tions Unies.

Article 84

ENTRÉE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui

suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou

d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhé-

reront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou

d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le

dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 85

TEXTES AUTHENTIQUES

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chi-

nois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera dé-

posé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés

par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.

ANNEXE

1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une

liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout

Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou partie à la pré-

sente Convention est invité à désigner deux conciliateurs, et les noms

des personnes ainsi désignées composeront la liste. La désignation des

conciliateurs, y compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance

fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l’expira-

tion de la période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs

continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis

conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu’une demande est soumise au Secrétaire général confor-

mément à l’article 43, le Secrétaire général porte le différend devant une

commission de conciliation composée comme suit :

L’Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nom-

ment :

a) Un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l’un de ces

Etats, choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1; et

154

Traités

b) Un conciliateur n’ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l’un

de ces Etats, choisi sur la liste.

L’Etat ou les Etats constituant l’autre partie au différend nomment

deux conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis

par les parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à

compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.

Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les qua-

tre conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera

président.

Si la nomination du président ou de l’un quelconque des autres con-

ciliateurs n’intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette no-

mination, elle sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours

qui suivent l’expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner

comme président soit l’une des personnes inscrites sur la liste, soit un

des membres de la Commission du droit international. L’un quelconque

des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être pro-

rogé par accord des parties au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomi-

nation initiale.

3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.

La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut in-

viter toute Partie à la présente Convention à lui soumettre ses vues orale-

ment ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commis-

sion sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à l’attention des parties au diffé-

rend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.

5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et

les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à

parvenir à un règlement amiable du différend.

6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent

sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et

communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y

compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de

droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recom-

mandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règle-

ment amiable du différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et

les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission

sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.