À partir du 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Union européenne s'est dotée d'une personnalité juridique et a repris les compétences auparavant conférées à la Communauté européenne. Le droit communautaire est donc devenu le droit de l'Union. Dans la présentation qui suit, le terme droit communautaire sera tout de même utilisé, lorsque la jurisprudence antérieure du Tribunal est citée.
Le Tribunal est composé d'au moins un juge par État membre (27 en 2007). Les juges sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats. Leur mandat est de six ans renouvelable. Ils désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Ils nomment un greffier pour un mandat de six ans.
Les juges exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance.
Contrairement à la Cour de justice, le Tribunal ne dispose pas d'avocats généraux permanents. Cette fonction peut toutefois être exceptionnellement confiée à un juge.
Le Tribunal siège en chambres composées de cinq ou trois juges ou, dans certains cas, en formation à juge unique. Il peut également siéger en grande chambre (treize juges) ou en formation plénière, lorsque la complexité juridique ou l'importance de l'affaire le justifient. Plus de 80% des affaires portées devant le Tribunal sont jugées par une chambre à trois juges.
Les présidents des chambres composées de cinq juges sont élus parmi les juges pour une période de trois ans.
Le Tribunal dispose d'un greffe propre, mais s'appuie sur les services de la Cour de justice pour ses autres besoins administratifs et linguistiques.
Le Tribunal est compétent pour connaître :
.des recours directs introduits par les personnes physiques ou morales et dirigés contre les actes des institutions et des organes et organismes de l'Union européenne (dont elles sont les destinataires ou qui les concernent directement et individuellement) ainsi que contre les actes réglementaires (qui les concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution) ou encore contre une abstention de statuer de ces institutions, organes et organismes. Il s'agit, par exemple, du recours formé par une entreprise contre une décision de la Commission lui infligeant une amende ;
.des recours formés par les États membres contre la Commission ;
.des recours formés par les États membres contre le Conseil concernant les actes pris dans le domaine des aides d'État, les mesures de défense commerciale («dumping») et les actes par lesquels il exerce des compétences d'exécution ;
.des recours visant à obtenir réparation des dommages causés par les institutions de l'Union européenne ou leurs agents ;
.des recours se fondant sur des contrats passés par l'Union européenne, qui prévoient expressément la compétence du Tribunal ;
.des recours en matière de marque communautaire ;
.des pourvois, limités aux questions de droit, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne ;
.des recours formés contre les décisions de l'Office communautaire des variétés végétales ainsi que contre celles de l'Agence européenne des produits chimiques.
Les décisions rendues par le Tribunal peuvent faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice.
Le Tribunal dispose de son propre règlement de procédure. En principe, la procédure comprend une phase écrite et une phase orale.
Une requête écrite par un avocat ou par un agent et adressée au greffe ouvre la procédure. Les points essentiels du recours sont publiés dans une communication, dans toutes les langues officielles, au Journal officiel de l'Union européenne. Le greffier signifie la requête à la partie adverse qui dispose d'un délai pour présenter un mémoire en défense. La partie requérante a la faculté de présenter une réplique, dans un délai imparti, à laquelle la partie défenderesse peut répondre, par une duplique.
Toute personne ainsi que tout organe et organisme de l'Union européenne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis au Tribunal ainsi que les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent intervenir dans la procédure. L'intervenant présente un mémoire, tendant au soutien ou au rejet des conclusions de l'une des parties, auquel les parties peuvent ensuite répondre. Dans certains cas, l'intervenant peut aussi présenter ses observations lors de la procédure orale.
Pendant la phase orale se tient une audience publique. Au cours de celle-ci les juges peuvent poser des questions aux représentants des parties. Le juge rapporteur résume dans un rapport d'audience les faits allégués, l'argumentation de chaque partie et, le cas échéant, des intervenants. Ce document est mis à la disposition du public dans la langue de procédure.
Les juges délibèrent ensuite sur la base du projet d'arrêt établi par le juge rapporteur et l'arrêt est prononcé en audience publique.
La procédure devant le Tribunal est exempte de frais. En revanche, les frais de l'avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre, par lequel les parties doivent se faire représenter, ne sont pas pris en charge par le Tribunal. Cependant, une personne physique qui n'est pas en mesure de faire face aux frais de l'instance peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire.
La procédure de référé
Un recours formé devant le Tribunal n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'acte attaqué. Le Tribunal peut toutefois en ordonner le sursis à l'exécution ou prescrire d'autres mesures provisoires.
Le président du Tribunal ou, le cas échéant, un autre juge - en qualité de juge des référés - statue sur une telle demande par une ordonnance motivée.
Des mesures provisoires ne sont accordées que si trois conditions sont réunies :
1) le recours au fond doit apparaître, à première vue, fondé ;
2) le demandeur doit établir l'urgence des mesures, sans lesquelles il subirait un préjudice grave et irréparable ;
3) les mesures provisoires doivent tenir compte de la mise en balance des intérêts des parties et de l'intérêt général.
L'ordonnance a un caractère provisoire et ne préjuge en rien de la décision du Tribunal dans l'affaire au principal. Par ailleurs, elle peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice.
La procédure accélérée
Cette procédure permet au Tribunal de statuer rapidement sur le fond du litige dans des affaires considérées comme étant d'une urgence particulière.
La procédure accélérée peut être demandée par la partie requérante ou par la partie défenderesse.
Le régime linguistique
La langue utilisée pour la requête, qui peut être une des 23 langues officielles de l'Union européenne, sera la langue de procédure de l'affaire (sans préjudice de l'application de dispositions spécifiques).
Les débats qui ont lieu lors de la phase orale de la procédure sont interprétés simultanément, selon les besoins, dans différentes langues officielles de l'Union européenne. Les juges délibèrent sans interprète dans une langue commune qui, traditionnellement, est le français.
La jurisprudence
Du début de ses activités jusqu'à la fin de l'année 2008, le Tribunal a clôturé plus de 6200 affaires. Sa jurisprudence s'est développée en particulier dans les domaines de la propriété intellectuelle, de la concurrence et des aides d'État.
Quelques exemples permettent d'illustrer utilement le type d'affaires soumises au Tribunal.
Les marques communautaires
La société Henkel avait présenté à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles - OHMI), chargé de promouvoir et gérer les marques valables dans tout les États membres de l'Union, une demande d'enregistrement d'une marque pour une tablette pour lave-linge ou pour lave-vaisselle. La marque tridimensionnelle revendiquée se présentait sous la forme d'une tablette ronde, comportant deux couches de couleurs blanche et rouge. La demande a été rejetée par l'OHMI et la requérante a saisi le Tribunal afin d'obtenir l'annulation de la décision.
Selon un règlement communautaire, l'enregistrement d'une marque dépourvue de caractère distinctif est impossible. Dans cette affaire, la marque litigieuse était constituée par la forme et l'agencement des couleurs du produit, c'est-à-dire par la présentation du produit lui-même.
Le Tribunal a estimé que cette marque ne permettrait pas au consommateur, lorsqu'il serait appelé à exercer son choix lors d'un achat, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale. En conséquence, il a rejeté le recours de la société, dans la mesure où l'OHMI avait conclu à juste titre que la marque tridimensionnelle demandée était dépourvue de caractère distinctif (arrêt Henkel/OHMI, de 2001).
Le champ d'application des règles de concurrence
Dans l'affaire Piau/Commission, le Tribunal a rappelé que les règles de concurrence pouvaient, à certaines occasions, s'appliquer dans le domaine du sport.
Dans cette affaire, la Commission avait rejeté, pour défaut d'intérêt communautaire, une plainte du requérant dénonçant un règlement de la Fédération internationale de football association (FIFA) gouvernant l'activité des agents de joueurs. Dans son arrêt de 2005, le Tribunal a considéré que les clubs de football et les associations nationales qui les rassemblent sont respectivement des entreprises et des associations d'entreprises au sens du droit communautaire de la concurrence, de sorte que la FIFA, qui regroupe les associations nationales, constitue elle-même une association d'entreprises au sens de l'article 81 CE, devenu l'article 101 TFUE. Ce préalable a permis au Tribunal de juger que le règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs constituait une décision d'association d'entreprises. En effet, cette activité a pour objet de mettre en rapport régulièrement et contre rémunération un joueur et un club en vue de la conclusion d'un contrat de travail ou deux clubs en vue de la conclusion d'un contrat de transfert. Il s'agit donc d'une activité économique de prestation de services qui ne relève pas de la spécificité sportive telle que définie par la jurisprudence.
Les concentrations
Airtours, société britannique commercialisant au Royaume-Uni des voyages à forfait, voulait acquérir une société concurrente, First Choice. Ce projet de concentration avait été notifié par Airtours à la Commission. Celle-ci a déclaré l'opération incompatible avec le marché commun au motif qu'elle aurait conduit à une position dominante collective.
Airtours a introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation contre la décision de la Commission.
Le Tribunal a rappelé que, selon le règlement pertinent applicable à l'époque des faits, l'interdiction d'une concentration suppose que celle-ci ait pour conséquence directe et immédiate la création ou le renforcement d'une position dominante, entravant de manière significative et durable la concurrence effective existant sur le marché.
Le Tribunal a conclu qu'en raison de nombreuses erreurs d'appréciation, la Commission n'avait pas suffisamment démontré les effets négatifs de la concentration sur la concurrence et a donc annulé la décision attaquée (arrêt Airtours/Commission, de 2002).
Les ententes
Le droit de l'Union interdit tous les accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.
À la suite d'une plainte, la Commission a effectué certaines vérifications et a adopté, en 1998, une décision constatant la participation de plusieurs entreprises à un ensemble d'accords et de pratiques interdits dans le marché européen du chauffage urbain. La Commission a infligé un montant global d'amendes d'environ 92 millions d'euros aux sociétés participant à ce cartel.
Le Tribunal a rejeté quasi intégralement les recours en annulation formés contre la décision de la Commission après avoir considéré comme prouvées, d'une part, l'existence des différents éléments constitutifs de l'entente globale et, d'autre part, la participation individuelle des entreprises aux agissements anticoncurrentiels dont elles ont été tenues pour responsables, sauf en ce qui concerne la durée de participation à l'entente d'une des entreprises et la portée géographique de l'entente en ce qui concerne une autre entreprise.
Les amendes infligées par la Commission ont, par ailleurs, été globalement confirmées par le Tribunal pour un montant total de 83 410 000 euros. Deux entreprises ont cependant vu les amendes infligées réduites (arrêt dans les affaires HFB e.a./Commission, de 2002).
Les aides d'État
Par une loi de 1991, un organisme bancaire détenu entièrement par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et ayant pour mission l'octroi d'aides financières pour la construction de logements, a été transféré à un organisme bancaire de droit public. En contrepartie, le Land recevait une rémunération largement inférieure à celle correspondant au prix du marché.
La Commission a qualifié l'opération d'aide d'État illicite et incompatible avec le marché commun. Selon elle, la différence entre la valeur du marché et le montant payé s'élevait à une somme d'environ 808 millions d'euros, constituant une aide d'État illicite. Le Land, ainsi que les deux organismes bancaires, ont alors demandé l'annulation de la décision de la Commission devant le Tribunal.
Le Tribunal a jugé que la Commission, qui est soumise à une obligation de motivation, n'avait pas suffisamment motivé l'estimation de la valeur du marché. Il a, par conséquent, annulé la décision de la Commission (arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commission, de 2003).
L'accès aux documents
Mme Hautala, membre du Parlement européen, avait demandé au Conseil de l'Union européenne de lui communiquer un rapport sur des exportations d'armes. S'appuyant sur la possibilité de refuser l'accès à un tel document, afin de protéger l'intérêt public dans le domaine des relations internationales, le Conseil avait refusé de communiquer le rapport, car ce dernier contenait des informations sensibles dont la divulgation aurait pu porter atteinte aux relations de l'Union européenne avec des pays tiers.
Face à cette situation, Mme Hautala a introduit, devant le Tribunal, un recours en annulation contre la décision du Conseil refusant de lui communiquer le rapport en cause.
Dans son arrêt, le Tribunal a rappelé la règle de principe selon laquelle le public doit avoir le plus large accès possible aux documents, les exceptions à cette règle devant être interprétées et appliquées strictement.
En l'occurrence, le Conseil aurait dû examiner la possibilité de censurer certaines pages susceptibles de porter atteinte aux relations internationales, et donc rechercher si un accès partiel au rapport pouvait être autorisé. Le Conseil n'ayant pas entrepris cette démarche, le Tribunal a annulé sa décision (arrêt Hautala/Conseil, de 1999).




