sábado, 8 de mayo de 2010

Court of Justice of the European Union

Court of Justice of the European Union

Following the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009, the European Union now has legal personality and has acquired the competences previously conferred on the European Community. Community law has therefore become European Union law, which also includes all the provisions previously adopted under the Treaty on European Union as applicable before the Treaty of Lisbon. In the following presentation, the term ‘Community law' will nevertheless be used where reference is being made to the case-law of the Court of Justice before the entry into force of the Treaty of Lisbon.

The European Atomic Energy Community (Euratom) continues to exist alongside the European Union. Given that the jurisdiction of the Court of Justice in respect of Euratom is, in principle, the same as its jurisdiction in relation to the European Union, and to make the following presentation clearer, any reference to European Union law will also cover the law governing Euratom.

Composition

The Court of Justice is composed of 27 Judges and eight Advocates General. The Judges and Advocates General are appointed by common accord of the governments of the Member States after consultation of a panel responsible for giving an opinion on prospective candidates' suitability to perform the duties concerned. They are appointed for a term of office of six years, which is renewable. They are chosen from among individuals whose independence is beyond doubt and who possess the qualifications required for appointment, in their respective countries, to the highest judicial offices, or who are of recognised competence.

The Judges of the Court of Justice elect one of themselves as President for a renewable term of three years. The President directs the work of the Court and presides at hearings and deliberations of the full Court or the Grand Chamber.

The Advocates General assist the Court. They are responsible for presenting, with complete impartiality and independence, an ‘opinion' in the cases assigned to them.

The Registrar is the institution's secretary general and manages its departments under the authority of the President of the Court.

The Court may sit as a full court, in a Grand Chamber of 13 Judges or in Chambers of three or five Judges.

The Court sits as a full court in the particular cases prescribed by the Statute of the Court (including proceedings to dismiss the European Ombudsman or a Member of the European Commission who has failed to fulfil his or her obligations) and where the Court considers that a case is of exceptional importance.

It sits in a Grand Chamber when a Member State or an institution which is a party to the proceedings so requests, and in particularly complex or important cases.

Other cases are heard by Chambers of three or five Judges. The Presidents of the Chambers of five Judges are elected for three years, and those of the Chambers of three Judges for one year.

Jurisdiction

To enable it properly to fulfil its task, the Court has been given clearly defined jurisdiction, which it exercises on references for preliminary rulings and in various categories of proceedings.

The various types of proceedings

References for preliminary rulings

The Court of Justice cooperates with all the courts of the Member States, which are the ordinary courts in matters of European Union law. To ensure the effective and uniform application of European Union legislation and to prevent divergent interpretations, the national courts may, and sometimes must, refer to the Court of Justice and ask it to clarify a point concerning the interpretation of EU law, so that they may ascertain, for example, whether their national legislation complies with that law. A reference for a preliminary ruling may also seek the review of the validity of an act of EU law. 
The Court of Justice's reply is not merely an opinion, but takes the form of a judgment or reasoned order. The national court to which it is addressed is, in deciding the dispute before it, bound by the interpretation given. The Court's judgment likewise binds other national courts before which the same problem is raised.
It is thus through references for preliminary rulings that any European citizen can seek clarification of the European Union rules which affect him. Although such a reference can be made only by a national court, all the parties to the proceedings before that court, the Member States and the institutions of the European Union may take part in the proceedings before the Court of Justice. In that way, several important principles of EU law have been laid down by preliminary rulings, sometimes in reply to questions referred by national courts of first instance.

Actions for failure to fulfil obligations

These actions enable the Court of Justice to determine whether a Member State has fulfilled its obligations under European Union law. Before bringing the case before the Court of Justice, the Commission conducts a preliminary procedure in which the Member State concerned is given the opportunity to reply to the complaints addressed to it. If that procedure does not result in the Member State terminating the failure, an action for infringement of EU law may be brought before the Court of Justice. 
The action may be brought by the Commission - as, in practice, is usually the case - or by a Member State. If the Court finds that an obligation has not been fulfilled, the State must bring the failure to an end without delay. If, after a further action is brought by the Commission, the Court of Justice finds that the Member State concerned has not complied with its judgment, it may impose on it a fixed or periodic financial penalty. However, if measures transposing a directive are not notified to the Commission, it may propose that the Court impose a pecuniary penalty on the Member State concerned, once the initial judgment establishing a failure to fulfil obligations has been delivered.

Actions for annulment

By an action for annulment, the applicant seeks the annulment of a measure (in particular a regulation, directive or decision) adopted by an institution, body, office or agency of the European Union. The Court of Justice has exclusive jurisdiction over actions brought by a Member State against the European Parliament and/or against the Council (apart from Council measures in respect of State aid, dumping and implementing powers) or brought by one European Union institution against another. The General Court has jurisdiction, at first instance, in all other actions of this type and particularly in actions brought by individuals.

Actions for failure to act

These actions enable the lawfulness of the failure of the institutions, bodies, offices or agencies of the European Union to act to be reviewed. However, such an action may be brought only after the institution concerned has been called on to act. Where the failure to act is held to be unlawful, it is for the institution concerned to put an end to the failure by appropriate measures. Jurisdiction to hear actions for failure to act is shared between the Court of Justice and the General Court according to the same criteria as for actions for annulment.

Appeals

Appeals on points of law only may be brought before the Court of Justice against judgments and orders of the General Court. If the appeal is admissible and well founded, the Court of Justice sets aside the judgment of the General Court. Where the state of the proceedings so permits, the Court of Justice may itself decide the case. Otherwise, it refers the case back to the General Court, which is bound by the decision given by the Court of Justice on the appeal.

Reviews

Decisions of the General Court on appeals against decisions of the European Union Civil Service Tribunal may, in exceptional circumstances, be reviewed by the Court of Justice as provided in the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Union.


Procedure

Whatever the type of case, there is always a written stage and usually an oral stage, which is public. However, a distinction must be drawn between, first, references for preliminary rulings and, second, other actions, known as ‘direct actions'.

Commencement of proceedings before the Court and the written procedure

In references for preliminary rulings

The national court submits questions to the Court of Justice about the interpretation or validity of a provision of European Union law, generally in the form of a judicial decision in accordance with national procedural rules. When that request has been translated into all the European Union languages by the Court's translation service, the Registry notifies it to the parties to the national proceedings, and also to all the Member States and the institutions of the European Union. A notice is published in the Official Journal of the European Union stating, inter alia, the names of the parties to the proceedings and the content of the questions. The parties, the Member States and the institutions have two months within which to submit written observations to the Court of Justice.

In direct actions

An action before the Court must be brought by application addressed to the Registry. The Registrar publishes a notice of the action in the Official Journal, setting out the applicant's claims and arguments. At the same time, the application is served on the party sued, who has one month within which to lodge a defence. The applicant may lodge a reply and the defendant a rejoinder, the time allowed being one month in each instance. The time-limits for lodging these documents must be complied with unless an extension is granted by the President. 
In both types of action, a Judge-Rapporteur and an Advocate General, responsible for monitoring the progress of the case, are appointed by the President and the First Advocate General respectively.

Preparatory inquiries and the report for the hearing

In all proceedings, once the written procedure is closed, the parties are asked to state, within one month, whether and why they wish a hearing to be held. The Court decides, after reading the report of the Judge-Rapporteur and hearing the views of the Advocate General, whether any preparatory inquiries are needed, what type of formation the case should be assigned to, and whether a hearing should be held for oral argument, for which the President will fix the date. The Judge-Rapporteur summarises, in a report for the hearing, the facts alleged and the arguments of the parties and any interveners. The report is made public in the language of the case at the hearing.

The public hearing and the Advocate General's opinion

The case is argued at a public hearing, before the bench and the Advocate General. The Judges and the Advocate General may put to the parties any questions they consider appropriate. Some weeks later, the Advocate General delivers his or her Opinion before the Court of Justice, again in open court. He or she analyses in detail the legal aspects of the case and suggests completely independently to the Court of Justice the response which he or she considers should be given to the problem raised. This marks the end of the oral stage of the proceedings. If it is decided that the case raises no new question of law, the Court may decide, after hearing the Advocate General, to give judgment without an Opinion.

Judgments

The Judges deliberate on the basis of a draft judgment drawn up by the Judge-Rapporteur. Each Judge of the formation concerned may propose changes. Decisions of the Court of Justice are taken by majority and no record is made public of any dissenting opinions. Judgments are signed by all the Judges who took part in the deliberation and their operative part is pronounced in open court. Judgments and the Opinions of the Advocates General are available on the CURIA Internet site on the day they are delivered. They are, in most cases, subsequently published in the European Court Reports.

Special forms of procedure

The simplified procedure

Where a question referred for a preliminary ruling is identical to a question on which the Court has already been called on to rule, or where the answer to the question admits of no reasonable doubt or may be clearly deduced from existing case-law, the Court may, after hearing the Advocate General, give its decision by reasoned order, citing in particular a previous judgment relating to that question or the relevant case-law.

The expedited procedure

The expedited procedure enables the Court to give its rulings quickly in very urgent cases by reducing the time-limits as far as possible and giving such cases absolute priority. On application by one of the parties, the President of the Court may decide, on a proposal from the Judge-Rapporteur, and after hearing the Advocate General and the other parties, whether the particular urgency of the case requires the use of the expedited procedure. Such a procedure can also be used for references for preliminary rulings. In that case, the application is made by the national court seeking the preliminary ruling and must set out in the application the circumstances establishing that a ruling on the question put to the Court is a matter of exceptional urgency.

Applications for interim measures

Applications for interim measures seek suspension of the operation of measures which an institution has adopted and which form the subject-matter of an action, or any other interim order necessary to prevent serious and irreparable damage to a party.

The costs of proceedings

There are no court fees for proceedings before the Court of Justice. On the other hand, the Court does not meet the fees and expenses of the lawyer entitled to practice before a court of a Member State by whom the parties must be represented. However, a party unable to meet all or part of the costs of the proceedings may, without having to instruct a lawyer, apply for legal aid. The application must be accompanied by all necessary evidence establishing that party's lack of means.

Language arrangements

In direct actions, the language used in the application (which may be one of the 23 official languages of the European Union) will be the ‘language of the case', that is to say the language in which the proceedings will be conducted. With references for preliminary rulings, the language of the case is that of the national court which made the reference to the Court of Justice. Oral proceedings at hearings are interpreted simultaneously, as required, into various official languages of the European Union. The Judges deliberate, without interpreters, in a common language which, traditionally, is French.The Court of Justice in the legal order of the European Union

For the purpose of European construction, the Member States (now 27 in number) concluded treaties establishing first the European Communities and then a European Union, with institutions which adopt legal rules in specific areas.

The Court of Justice of the European Union is the judicial institution of the European Union and of the European Atomic Energy Community (Euratom). It is made up of three courts: the Court of Justice, the General Court and the Civil Service Tribunal. Their primary task is to examine the legality of European Union measures and ensure the uniform interpretation and application of European Union law.

Through its case-law, the Court of Justice has identified an obligation on administrations and national courts to apply EU law in full within their sphere of competence and to protect the rights conferred on citizens by that law (direct application of EU law), and to disapply any conflicting national provision, whether prior or subsequent to the EU provision (primacy of European Union law over national law).

The Court has also recognised the principle of the liability of Member States for breach of EU law which, first, plays an important part in consolidating the protection of the rights conferred on individuals by EU provisions and, secondly, may contribute to more diligent application of EU provisions by Member States. Infringements committed by Member States are thus likely to give rise to obligations to pay compensation which may, in some cases, have serious repercussions on their public funds. Moreover, any breach of EU law by a Member State may be brought before the Court and, where a judgment finding such an infringement is not complied with, the Court can order payment of a periodic penalty and/or a fixed sum. However, if measures transposing a directive are not notified to the Commission, it may propose that the Court impose a pecuniary penalty on a Member State, once the initial judgment establishing a failure to fulfil obligations has been delivered

The Court of Justice also works in conjunction with the national courts, which are the ordinary courts applying EU law. Any national court or tribunal which is called upon to decide a dispute involving EU law may, and sometimes must, submit questions to the Court of Justice for a preliminary ruling. The Court must then give its interpretation or review the legality of a rule of EU law.

The development of its case-law illustrates the Court's contribution to creating a legal environment for citizens by protecting the rights which European Union legislation confers on them in various areas of their daily life.

Fundamental principles established by case-law

In its case-law (starting with Van Gend & Loos in 1963), the Court introduced the principle of the direct effect of Community law in the Member States, which now enables European citizens to rely directly on rules of European Union law before their national courts.

The transport company Van Gend & Loos had imported goods from Germany to the Netherlands and had to pay customs duties which it considered to be incompatible with the rule in the EEC Treaty prohibiting increases in customs duties in trade between Member States. The action raised the question of the conflict between national legislation and the provisions of the EEC Treaty. The Court decided the question referred by a Netherlands court by stating the doctrine of direct effect, thus conferring on the transport company a direct guarantee of its rights under Community law before the national court.

In 1964, the Costa judgment established the primacy of Community law over domestic law. In that case, an Italian court had asked the Court of Justice whether the Italian law on nationalisation of the production and distribution of electrical energy was compatible with certain rules in the EEC Treaty. The Court introduced the doctrine of the primacy of Community law, basing it on the specific nature of the Community legal order, which is to be uniformly applied in all the Member States.

In 1991, in Francovich and Others, the Court developed another fundamental concept, the liability of a Member State to individuals for damage caused to them by a breach of Community law by that State. Since 1991, European citizens have therefore been able to bring an action for damages against a State which infringes a Community rule.

Two Italian citizens who were owed pay by their insolvent employers had brought actions for a declaration that the Italian State had failed to transpose Community provisions protecting employees in the event of their employers' insolvency. On a reference from an Italian court, the Court stated that the directive in question was designed to confer on individuals rights which they had been denied as a result of the failure to act of the State which had not implemented the directive. The Court thus opened up the possibility of an action for damages against the State itself.

The Court in the life of European Union citizens

Of the thousands of judgments given by the Court, the majority, particularly preliminary rulings, clearly have important consequences for the daily life of European Union citizens. Some of these judgments are cited below as examples from the most important areas of European Union law.

Free movement of goods

Since the Cassis de Dijon judgment in 1979 on the principle of free movement of goods, traders can import into their country any product coming from another country within the European Union, provided that it was lawfully manufactured and marketed there and that there is no overriding reason relating, for example, to the protection of health or the environment to prevent its importation into the country of consumption.

Freedom of movement of persons

Many judgments have been given in the field of freedom of movement of persons.
In the judgment in Kraus (1993), the Court held that the situation of a Community national who holds a postgraduate academic title, which was awarded in another Member State and facilitates access to a profession or the pursuit of an economic activity, is governed by Community law, even as regards the relations between that national and his Member State of origin. Accordingly, if a Member State can make use of that title in its territory subject to an administrative authorisation, the authorisation procedure must be intended solely to verify whether the title was properly awarded.
One of the most well-known cases in this field is Bosman (1995), in which the Court gave a ruling on a reference from a Belgian court on the compatibility of rules of football federations with freedom of movement of workers. It stated that professional sport is an economic activity whose exercise may not be hindered by rules governing the transfer of players or restricting the number of players who are nationals of other Member States. That principle was extended in subsequent judgments to the situation of professional sportsmen from third countries which had entered into an association agreement (Deutscher Handballbund, 2003) or a partnership agreement (Simutenkov, 2005) with the European Communities.

Freedom to provide services

A judgment of 1989 on freedom to provide services concerned a British tourist who was assaulted and seriously injured in the Paris metro. On a reference from a French court, the Court held that, as a tourist, he was the recipient of services outside his country and was covered by the Community law principle of non-discrimination on grounds of nationality. He was therefore entitled to the same compensation as a French national could claim (Cowan).
In cases referred by the Luxembourg courts, the Court declared that national provisions having the effect that an insured person cannot obtain reimbursement of the cost of dental treatment on the ground that it was given in another Member State constitute an unjustified restriction on freedom to provide services (Kohll, 1998), and that refusal to reimburse costs related to the purchase of spectacles abroad is regarded as an unjustified restriction on free movement of goods (Decker, 1998).

Equal treatment and social rights

An air hostess brought an action against her employer on the grounds of discrimination in the pay she received compared with her male colleagues who did the same work. On a reference from a Belgian court, the Court held in 1976 that the Treaty rule requiring equal pay for men and women for equal work had direct effect (Defrenne).
In its interpretation of the Community rules on equal treatment for men and women, the Court has played a part in protecting women against dismissal linked to pregnancy. A woman who was unable to continue work because of difficulties connected with her pregnancy was dismissed. In 1998, the Court held that that dismissal was contrary to Community law. Dismissal of a woman during pregnancy for absences linked to pregnancy-related illness is unlawful discrimination on grounds of sex (Brown).
In order to ensure the protection of the health and safety of workers, workers must have paid annual leave. In 1999, BECTU, a British trade union, challenged United Kingdom legislation which denied that right to workers on short-term contracts on the ground that it was incompatible with a Community directive on the organisation of working time. The Court held (BECTU, 2001) that the right to paid annual leave is a social right directly conferred on every worker by Community law and that no worker may be denied that right.

Fundamental rights

By holding that respect for fundamental rights is an integral part of the general principles of law it safeguards, the Court has made a considerable contribution to improving the standards of protection of those rights. In this respect, it looks to the constitutional traditions common to the Member States and to international treaties on the protection of human rights, on which the Member States have collaborated or which they have signed, in particular the European Convention on Human Rights. Following the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Court will be able to apply and interpret the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 7 December 2000, which is recognised under the Treaty of Lisbon as having the same legal value as the Treaties.
After numerous terrorist attacks against the police, police officers in Northern Ireland began carrying fire-arms. However, on the grounds of public safety, women police officers were not authorised to carry fire-arms (on the basis of a certificate issued by the competent minister which could not be challenged before the courts). As a result, full-time contracts in the Northern Ireland police were no longer offered to women. On a reference from a United Kingdom court, the Court held that excluding any power of review by the courts of a certificate issued by a national authority runs counter to the principle of effective judicial control which may be relied upon by all persons who consider themselves wronged by discrimination on grounds of sex (Johnston, 1986).

European citizenship

In respect of European Union citizenship which, under the Treaty on the Functioning of the European Union, is afforded to every person holding the nationality of a Member State, the Court has stated that such citizenship entails the right to reside in another Member State. Accordingly, a minor who is a Member State national, is covered by sickness insurance and has available to him or her sufficient resources also has that right to reside. The Court noted that Community law does not require the child itself to have the necessary resources and that refusal to grant at the same time to its mother, who is a third-country national, a right to reside would render redundant the child's right to reside (Zhu and Chen, 2004).
In the same judgment the Court stated that, even where the purpose of acquiring the nationality of a Member State is to obtain for a third-country national a right of residence pursuant to Community law, it is not permissible for a Member State to restrict the effects of the grant of the nationality of another Member State.


source europe eu

Europe Court de Justice

Court de Justice Europe


Avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est dotée d'une personnalité juridique et a repris les compétences auparavant conférées à la Communauté européenne. Le droit communautaire est donc devenu le droit de l'Union comprenant également toutes les dispositions adoptées par le passé en vertu du traité sur l'Union européenne dans sa version antérieure au traité de Lisbonne. Dans la présentation qui suit, le terme droit communautaire sera néanmoins utilisé lorsqu'il est fait référence à la jurisprudence de la Cour de justice antérieure à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

À côté de l'Union européenne, la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom) continue à exister. Étant donné que les compétences de la Cour de justice relatives à l'Euratom sont, en principe, les mêmes que celles exercées dans le cadre de l'Union européenne - et pour rendre la présentation qui suit plus lisible - toute référence au droit de l'Union couvrira également le droit de l'Euratom.


La Composition

La Cour de justice est composée de vingt-sept juges et de huit avocats généraux. Les juges et les avocats généraux sont désignés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation d'un comité chargé de donner un avis sur l'adéquation des candidats proposés à l'exercice des fonctions en cause. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Ils sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.

Les juges de la Cour de justice désignent parmi eux le président pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux de la Cour de justice et préside les audiences et les délibérations des plus grandes formations de jugement..

Les avocats généraux assistent la Cour. Ils sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique, dénommé «conclusions», dans les affaires dont ils sont saisis.

Le greffier est le secrétaire général de l'institution dont il dirige les services sous l'autorité du président de la Cour.

La Cour peut siéger en assemblée plénière, en grande chambre (treize juges) ou en chambre à cinq ou à trois juges.

L'assemblée plénière est saisie des cas particuliers prévus par le statut de la Cour (notamment lorsqu'elle doit déclarer démissionnaire le Médiateur européen ou prononcer la démission d'office d'un commissaire européen ayant manqué aux obligations qui lui incombent) et lorsqu'elle estime qu'une affaire revêt une importance exceptionnelle.

Elle siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution qui est partie à l'instance le demande ainsi que pour les affaires particulièrement complexes ou importantes.

Les autres affaires sont examinées par des chambres à cinq ou à trois juges. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans et ceux des chambres à trois juges pour un an.

Pour mener à bien sa tâche, la Cour a été dotée de compétences juridictionnelles bien définies, qu'elle exerce dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel et de diverses catégories de recours.


Les diverses formes de procédures

Le renvoi préjudiciel

La Cour de justice travaille en collaboration avec l'ensemble des juridictions des États membres, lesquelles sont les juges de droit commun du droit de l'Union. Pour assurer une application effective et homogène de la législation de l'Union et éviter toute interprétation divergente, les juges nationaux peuvent, et parfois doivent, se tourner vers la Cour de justice pour demander de préciser un point d'interprétation du droit de l'Union, afin de leur permettre, par exemple, de vérifier la conformité avec ce droit de leur législation nationale. La demande préjudicielle peut aussi viser le contrôle de la validité d'un acte du droit de l'Union.

La Cour de justice répond non pas par un simple avis, mais par un arrêt ou une ordonnance motivée. La juridiction nationale destinataire est liée par l'interprétation donnée quand elle tranche le litige pendant devant elle. L'arrêt de la Cour de justice lie de la même manière les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème identique.

C'est aussi dans le cadre des renvois préjudiciels que tout citoyen européen peut faire préciser les règles de l'Union qui le concernent. En effet, bien que ce renvoi ne puisse être formé que par une juridiction nationale, toutes les parties déjà présentes devant cette dernière juridiction, les États membres et les institutions de l'Union peuvent participer à la procédure engagée devant la Cour de justice. C'est ainsi que plusieurs grands principes du droit de l'Union ont été énoncés sur la base de questions préjudicielles, parfois posées par des juridictions nationales de première instance.

Le recours en manquement

Il permet à la Cour de justice de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. La saisine de la Cour de justice est précédée d'une procédure préalable engagée par la Commission qui consiste à donner à l'État membre concerné l'occasion de répondre aux griefs qui lui sont adressés. Si cette procédure n'amène pas l'État membre à mettre fin au manquement, un recours pour violation du droit de l'Union peut être introduit auprès de la Cour de justice.

Ce recours peut être engagé soit par la Commission - c'est, en pratique, le cas le plus fréquent - soit par un État membre. Si la Cour de justice constate le manquement, l'État est tenu d'y mettre fin sans délai. Si, après une nouvelle saisine par la Commission, la Cour de justice constate que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire et/ou d'une astreinte. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d'une directive à la Commission, sur proposition de cette dernière, une sanction pécuniaire peut être infligée par la Cour à l'État membre concerné dès le stade du premier arrêt en manquement.

Le recours en annulation

Par ce recours, le requérant demande l'annulation d'un acte d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union (notamment règlement, directive, décision). À la Cour de justice sont réservés les recours formés par un État membre contre le Parlement européen et/ou contre le Conseil (sauf pour les actes de ce dernier en matière d'aides d'État, de dumping et de compétences d'exécution) ou introduits par une institution de l'Union contre une autre institution. Le Tribunal est compétent pour connaître, en première instance, de tous les autres recours de ce type et, notamment, des recours formés par les particuliers.

Le recours en carence

Ce recours permet de contrôler la légalité de l'inaction des institutions, d'un organe ou d'un organisme de l'Union. Il ne peut pas, cependant, être introduit avant que l'institution concernée ait été invitée à agir. Lorsque l'illégalité de l'omission est constatée, il appartient à l'institution visée de mettre fin à la carence par des mesures appropriées. La compétence pour le recours en carence est partagée entre la Cour de justice et le Tribunal selon les mêmes critères que pour les recours en annulation.

Le pourvoi

La Cour de justice peut être saisie de pourvois, limités aux questions de droit, contre les arrêts et ordonnances du Tribunal. Si le pourvoi est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

Le réexamen

Les décisions du Tribunal statuant sur des recours formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice dans les conditions prévues dans le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.La procédure

Quelle que soit la nature de l'affaire, elle comprend une phase écrite et généralement une phase orale, qui est publique. Il convient cependant de faire une distinction entre, d'une part, la procédure de renvoi préjudiciel et, d'autre part, celle des autres recours, appelés recours directs


La saisine de la Cour et la procédure écrite

dans les renvois préjudiciels

La juridiction nationale soumet à la Cour de justice des questions relatives à l'interprétation ou à la validité d'une disposition du droit de l'Union, généralement sous la forme d'une décision juridictionnelle conformément aux règles nationales de procédure. Une fois la demande traduite dans toutes les langues de l'Union par le service de traduction de la Cour, le greffe la notifie aux parties impliquées dans l'affaire au principal, mais aussi à tous les États membres et aux institutions de l'Union. Il fait publier au Journal officiel une communication indiquant, notamment, les parties en cause et le contenu des questions. Les parties, les États membres et les institutions disposent de deux mois pour soumettre à la Cour de justice leurs observations écrites.

dans les recours directs

La Cour doit être saisie de l'affaire par une requête adressée à son greffe. Le greffier fait publier une communication relative au recours au Journal officiel de l'Union européenne, en précisant les moyens et les conclusions du requérant. En même temps, la requête est signifiée à la partie adverse, qui dispose d'un mois pour déposer un mémoire en défense. Le requérant aura droit à une réplique, le défendeur à une duplique, le délai étant chaque fois fixé à un mois. Les délais de production de ces documents doivent être respectés, sauf prorogation accordée par le président.

Dans les deux types de recours, un juge rapporteur et un avocat général, chargés de suivre le déroulement de l'affaire, sont désignés respectivement par le président et le premier avocat général.

Les mesures préparatoires et le rapport d'audience

Dans toutes les procédures, une fois la procédure écrite clôturée, les parties sont invitées à indiquer, dans un délai d'un mois, si et pourquoi elles demandent la tenue d'une audience de plaidoirie. La Cour décide, sur rapport du juge rapporteur et après avoir entendu l'avocat général, si l'affaire nécessite des mesures d'instruction, à quelle formation de jugement il y a lieu de renvoyer l'affaire et s'il y a lieu de tenir une audience de plaidoiries dont le président fixera la date. Le juge rapporteur résume, dans un rapport d'audience, les faits allégués ainsi que les arguments des parties et, le cas échéant, ceux des intervenants. Ce rapport est rendu public dans la langue de procédure lors de l'audience.

L'audience publique et les conclusions de l'avocat général

L'affaire est plaidée en audience publique, devant la formation de jugement et l'avocat général. Les juges et l'avocat général peuvent poser aux parties les questions qu'ils jugent opportunes. Quelques semaines plus tard, les conclusions de l'avocat général sont présentées devant la Cour de justice, à nouveau en audience publique. Il y analyse en détail les aspects notamment juridiques du litige et propose en toute indépendance à la Cour de justice la réponse qu'il estime devoir être apportée au problème posé. C'est ainsi que se termine la phase orale de la procédure. Lorsqu'il est considéré que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions.

Les arrêts

Les juges délibèrent sur la base d'un projet d'arrêt établi par le juge rapporteur. Chaque juge de la formation de jugement concernée peut proposer des modifications. Les décisions de la Cour de justice sont prises à la majorité et il n'est pas fait état des éventuelles opinions dissidentes. Les arrêts sont signés par tous les juges ayant participé au délibéré et leur dispositif est prononcé en audience publique. Les arrêts et les conclusions des avocats généraux sont disponibles sur le site Internet CURIA le jour même de leur prononcé ou de leur lecture. Ils sont, dans la plupart des cas, publiés ultérieurement au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal.

Les procédures spécifiques

La procédure simplifiée

Lorsqu'une question préjudicielle est identique à une question sur laquelle la Cour de justice a déjà été amenée à se prononcer ou lorsque la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable ou peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l'avocat général, statuer par voie d'ordonnance motivée, en faisant notamment référence à l'arrêt déjà rendu sur cette question ou à la jurisprudence pertinente.

La procédure accélérée

La procédure accélérée permet à la Cour de justice de statuer rapidement dans les affaires présentant une urgence extrême en réduisant les délais au maximum et en accordant à ces affaires une priorité absolue. À la suite d'une demande introduite par l'une des parties, il appartient au président de la Cour de décider, sur proposition du juge rapporteur et après avoir entendu l'avocat général et les autres parties, si une urgence particulière justifie le recours à la procédure accélérée. Une telle procédure est également prévue pour les renvois préjudiciels. Dans ce cas, la demande est faite par la juridiction nationale qui saisit la Cour et doit exposer, dans sa demande, les circonstances établissant l'urgence extraordinaire à statuer sur la question posée à titre préjudiciel.

La procédure préjudicielle d'urgence (PPU)

Cette procédure permet à la Cour de justice de traiter dans un délai considérablement raccourci les questions les plus sensibles relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice (coopération policière et judiciaire en matière civile et pénale ainsi que visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes). Les affaires soumises à la PPU sont confiées à une chambre à cinq juges spécialement désignée et la phase écrite se déroule, dans la pratique, essentiellement par voie électronique et est extrêmement réduite, tant dans sa durée que dans le nombre d'acteurs autorisés à soumettre des observations écrites, la plupart des acteurs intervenant lors de la phase orale de la procédure, qui est obligatoire.

Le référé

Le référé vise à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte d'une institution, faisant également l'objet d'un recours, ou toute autre mesure provisoire nécessaire pour prévenir un préjudice grave et irréparable au détriment d'une partie.

Les frais de la procédure

La procédure devant la Cour de justice est exempte de frais. En revanche, les frais de l'avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre, par lequel les parties doivent se faire représenter, ne sont pas pris en charge par la Cour. Cependant, si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut, sans être représentée par un avocat, demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires établissant l'état d'indigence dans lequel se trouve cette partie.

Le régime linguistique

Dans les recours directs, la langue utilisée pour la requête (qui peut être l'une des 23 langues officielles de l'Union européenne) sera la langue de procédure de l'affaire, c'est-à-dire la langue dans laquelle elle se déroulera. S'agissant des renvois préjudiciels, la langue de la procédure est celle de la juridiction nationale qui s'adresse à la Cour de justice. Les débats qui ont lieu lors des audiences sont interprétés simultanément, selon les besoins, dans différentes langues officielles de l'Union européenne. Les juges délibèrent, sans interprètes, dans une langue commune qui, traditionnellement, est le français


Pour construire l'Europe, les États (aujourd'hui au nombre de 27) ont conclu entre eux des traités instituant des Communautés européennes, puis une Union européenne, dotées d'institutions qui adoptent des règles de droit dans des domaines déterminés.

La Cour de justice de l'Union européenne constitue l'institution juridictionnelle de l'Union et de la Communauté européenne de l'Energie atomique (CEEA). Elle est composée de trois juridictions: la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, dont la mission première consiste à examiner la légalité des actes de l'Union et à assurer une interprétation et une application uniformes du droit de celle-ci.

Au fil de sa jurisprudence, la Cour de justice a dégagé l'obligation pour les administrations et les juges nationaux d'appliquer pleinement le droit de l'Union à l'intérieur de leur sphère de compétence et de protéger les droits conférés par celui-ci aux citoyens (application directe du droit de l'Union), en laissant inappliquée toute disposition contraire du droit national, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la norme de l'Union (primauté du droit de l'Union sur le droit national).

La Cour a également reconnu le principe de la responsabilité des États membres pour la violation du droit de l'Union qui constitue, d'une part, un élément qui renforce de façon décisive la protection des droits conférés aux particuliers par les normes de l'Union et, d'autre part, un facteur susceptible de contribuer à une mise en œuvre plus diligente de ces normes par les États membres. Les violations commises par ces derniers sont ainsi susceptibles de donner naissance à des obligations de réparation qui peuvent, dans certains cas, avoir de lourdes répercussions sur leurs finances publiques. En outre, tout manquement d'un État membre au droit de l'Union est susceptible d'être porté devant la Cour et, en cas de non-exécution d'un arrêt constatant un tel manquement, celle-ci peut lui infliger une astreinte et/ou le paiement d'une somme forfaitaire. Toutefois, en cas de non communication des mesures de transposition d'une directive à la Commission et sur proposition de celle-ci, une sanction pécuniaire peut être infligée par la Cour de justice à un État membre dès le stade du premier arrêt en manquement.

La Cour de justice œuvre également en collaboration avec le juge national, juge de droit commun du droit de l'Union. Tout juge national, appelé à trancher un litige concernant le droit de l'Union., peut, et parfois doit, soumettre à la Cour de justice des questions préjudicielles. La Cour est alors amenée à donner son interprétation d'une règle de droit de l'Union ou à en contrôler la légalité.

L'évolution de sa jurisprudence illustre la contribution de la Cour à la création d'un espace juridique qui concerne les citoyens en protégeant les droits que la législation de l'Union leur confère dans différents aspects de leur vie quotidienne.

Principes fondamentaux établis par la jurisprudence

Dans une jurisprudence (initiée par l'arrêt Van Gend & Loos en 1963), la Cour a introduit le principe de l'effet direct du droit communautaire dans les États membres, qui permet actuellement aux citoyens européens d'invoquer directement des règles du droit de l'Union devant leurs juridictions nationales.

Important des marchandises d'Allemagne aux Pays-Bas, l'entreprise de transport Van Gend & Loos devait acquitter des droits de douane qu'elle estimait contraires à la règle du traité CEE interdisant aux États membres d'augmenter les droits de douane dans leurs relations commerciales mutuelles. Le recours posait la question du conflit entre une législation nationale et les règles du traité CEE. Saisie par une juridiction néerlandaise, la Cour a tranché la question en affirmant la doctrine de l'effet direct, conférant de la sorte à l'entreprise de transport une garantie directe de ses droits au titre du droit communautaire devant la juridiction nationale.

En 1964, l'arrêt Costa a établi la primauté du droit communautaire sur la législation interne. Dans cette affaire, une juridiction italienne avait demandé à la Cour de justice si la loi italienne de nationalisation du secteur de la production et de la distribution d'énergie électrique était compatible avec un certain nombre de règles du traité CEE. La Cour a introduit la doctrine de la primauté du droit communautaire en la fondant sur la spécificité de l'ordre juridique communautaire appelé à recevoir une application uniforme dans tous les États membres.

En 1991, dans l'arrêt Francovich e.a., la Cour a développé une autre notion fondamentale, à savoir celle de la responsabilité d'un État membre à l'égard des particuliers pour les dommages qui leur auraient été causés par une violation du droit communautaire par cet État. Depuis 1991, les citoyens européens disposent donc d'une action en réparation contre l'État qui enfreint une règle communautaire.

Deux citoyens italiens, auxquels leurs employeurs en faillite devaient des rémunérations, avaient engagé des actions en invoquant la carence de l'État italien qui n'avait pas transposé les dispositions communautaires protégeant les travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de leur employeur. Saisie par une juridiction italienne, la Cour a indiqué que la directive en question visait à conférer aux particuliers des droits dont ils avaient été privés du fait de la carence de l'État qui ne l'avait pas transposée et elle a ainsi tracé la voie d'une action en réparation contre l'État lui-même.

La Cour dans la vie du citoyen de l'Union

Parmi les milliers d'arrêts rendus par la Cour, la plupart, notamment tous ceux rendus à titre préjudiciel, ont manifestement des conséquences importantes dans la vie quotidienne des citoyens de l'Union. Quelques-uns d'entre eux sont cités ci-après à titre d'exemple dans les domaines les plus importants du droit de l'Union.

Libre circulation des marchandises

Depuis l'arrêt Cassis de Dijon, rendu en 1979, relatif au principe de la libre circulation des marchandises, les commerçants peuvent importer dans leur pays tout produit provenant d'un autre pays de l'Union - à condition qu'il y ait été légalement produit et commercialisé et qu'aucune raison impérieuse, tirée, par exemple, de la protection de la santé ou de l'environnement, ne s'oppose à son importation dans le pays de consommation.

Libre circulation des personnes

De nombreux arrêts ont été rendus dans le domaine de la libre circulation des personnes.

Dans l'arrêt Kraus (1993), la Cour a affirmé que la situation d'un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme universitaire de troisième cycle, qui a été obtenu dans un autre État membre et qui facilite l'accès à une profession ou à l'exercice d'une activité économique, est régie par le droit communautaire, même en ce qui concerne les rapports de ce ressortissant avec son État membre d'origine. Ainsi, si un État membre peut soumettre l'utilisation de ce titre sur son territoire à une autorisation administrative, la procédure d'autorisation doit avoir pour seul but de vérifier si celui-ci a été régulièrement délivré.

Parmi les arrêts rendus dans ce domaine, l'un des plus connus est l'arrêt Bosman (1995), dans lequel la Cour a statué, à la demande d'une juridiction belge, sur la compatibilité de règles de fédérations de football avec la libre circulation des travailleurs. Elle a indiqué que le sport pratiqué à un niveau professionnel est une activité économique dont l'exercice ne peut pas être entravé par des règles régissant le transfert des joueurs ou limitant le nombre de joueurs ressortissants d'autres États membres. Cette dernière considération a été étendue, par des arrêts ultérieurs, à la situation des sportifs professionnels en provenance de pays tiers ayant conclu un accord d'association (arrêt Deutscher Handballbund, 2003) ou de partenariat (arrêt Simutenkov, 2005) avec les Communautés européennes.

Libre prestation des services

Un arrêt de 1989 sur la libre prestation des services concernait un touriste britannique qui avait été agressé et sérieusement blessé dans le métro parisien. Saisie par une juridiction française, la Cour a décidé que, en tant que touriste, il était bénéficiaire de services hors de son pays et relevait du principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit dans le droit communautaire. Il avait dès lors droit à la même indemnisation que celle à laquelle un ressortissant français pouvait prétendre (arrêt Cowan).

Saisie par des juridictions luxembourgeoises, la Cour a déclaré qu'une législation nationale aboutissant à refuser à un assuré le remboursement des frais d'un traitement dentaire au motif qu'il a été dispensé dans un autre État membre, constitue une entrave injustifiée à la libre prestation des services (arrêt Kohll, 1998) et qu'un refus de remboursement des frais liés à l'achat de lunettes à l'étranger est considéré comme une entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises (arrêt Decker, 1998).

Égalité de traitement et droits sociaux

Une hôtesse de l'air avait engagé une action contre son employeur en raison de la discrimination dans la rémunération qu'elle percevait par rapport à ses collègues de sexe masculin qui accomplissaient le même travail. Saisie par une juridiction belge, la Cour a décidé, en 1976, que la règle du traité imposant le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail avait un effet direct (arrêt Defrenne).

En interprétant les règles communautaires concernant l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la Cour a contribué à la protection des femmes contre le licenciement lié à la maternité. Ne pouvant plus travailler en raison de difficultés liées à sa grossesse, une femme fut licenciée. En 1998, la Cour a déclaré ce licenciement contraire au droit communautaire. Le licenciement d'une femme au cours de sa grossesse en raison d'absences causées par une maladie liée à la grossesse même est une discrimination interdite fondée sur le sexe (arrêt Brown).

Afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, il est nécessaire que ceux-ci puissent disposer d'un congé annuel payé. En 1999, le syndicat britannique BECTU a contesté la réglementation britannique, qui privait de ce droit des travailleurs ayant des contrats de travail de courte durée, au motif qu'elle n'était pas conforme à une directive communautaire concernant l'aménagement du temps de travail. La Cour a conclu (arrêt BECTU, 2001) que le droit au congé annuel payé est un droit social directement conféré à tous les travailleurs par le droit communautaire et qu'aucun travailleur ne peut en être privé.

Droits fondamentaux

En jugeant que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect, la Cour a considérablement contribué à l'augmentation des standards de protection de ces droits. À cet égard, elle s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres et des instruments internationaux sur la protection des droits de l'homme, notamment la convention européenne des droits de l'homme, auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. Dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, elle pourra appliquer et interpréter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, à laquelle le traité de Lisbonne reconnaît la même valeur juridique que les traités.

Après de nombreux attentats terroristes contre des policiers, le port d'armes des forces de police a été introduit en Irlande du Nord. Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, le port d'armes n'a pas été autorisé (sur la base d'un certificat délivré par le ministère compétent et inattaquable devant les autorités judiciaires) aux femmes exerçant dans la police. En conséquence, aucun contrat d'emploi à temps complet n'a plus été offert à une femme dans la police nord-irlandaise. Saisie par une juridiction du Royaume-Uni, la Cour a décidé que l'exclusion de tout pouvoir de contrôle du juge sur un certificat d'une autorité nationale s'oppose au principe d'un recours juridictionnel effectif reconnu à toute personne qui s'estime lésée par une discrimination fondée sur le sexe (arrêt Johnston, 1986).

Citoyenneté de l'Union

Quant à la citoyenneté de l'Union qui, selon le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est reconnue à toute personne ayant la nationalité d'un État membre, la Cour a confirmé que celle-ci implique le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre. Ainsi, un ressortissant mineur d'un État membre, qui dispose d'une assurance maladie et de ressources suffisantes, bénéficie également d'un tel droit de séjour. Elle a souligné que le droit communautaire n'exige pas du mineur qu'il dispose lui-même de ressources nécessaires et que le refus d'accorder dans le même temps à sa mère, ressortissante d'un pays tiers, un droit de séjour priverait de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant (arrêt Zhu et Chen, 2004).

Dans le même arrêt, la Cour a précisé que, même dans le cas où l'acquisition de la nationalité d'un État membre a pour but de procurer un droit de séjour en vertu du droit communautaire à un ressortissant d'un État tiers, un État membre ne peut pas restreindre les effets de l'attribution de la nationalité d'un autre État membre.