sábado, 19 de noviembre de 2011

The Pilot-Judgment Procedure. European Court of Human Rights.

The Pilot-Judgment Procedure. European Court of Human Rights.


1. Over the past few years the European Court of Human Rights has developed a new procedure known as the pilot-judgment procedure as a means of dealing with large groups of identical cases that derive from the same underlying problem. The Court has for some time had pending before it a great many of these cases, referred to as repetitive cases. They represent a significant proportion of the Court’s workload and therefore contribute to the congestion in the Court’s processes. The purpose of this note is to provide information about this procedure.

2. The way in which the procedure operates is that when the Court receives a significant number of applications deriving from the same root cause, it may decide to select one or more of them for priority treatment. In dealing with the selected case or cases, it will seek to achieve a solution that extends beyond the particular case or cases so as to cover all similar cases raising the same issue. The resulting judgment will be a pilot judgment.

3. In this judgment the Court will aim:

- to determine whether there has been a violation of the Convention in the particular case;

- to identify the dysfunction under national law that is at the root of the violation;

- to give clear indications to the Government as to how it can eliminate this dysfunction;

- to bring about the creation of a domestic remedy capable of dealing with similar cases (including those already pending before the Court awaiting the pilot judgment), or at least to bring about the settlement of all such cases pending before the Court.

4. The pilot judgment is therefore intended to help the national authorities to eliminate the systemic or structural problem highlighted by the Court as giving rise to repetitive cases. In doing this it also assists the Committee of Ministers in its role of ensuring that each judgment of the Court is properly executed by the respondent State.

5. An important feature of the procedure is the possibility of adjourning or “freezing” the examination of all other related cases for a certain period of time. This is an additional means of encouraging the national authorities to take the necessary steps. Such adjournment, which will usually be for a set period of time, may be subject to the condition that the respondent State acts promptly and effectively on the conclusions drawn in the pilot judgment. Where cases are adjourned in this way, the importance of keeping applicants informed of each development in the procedure is fully recognised by the Court. It should be stressed that the Court may at any time resume its examination of any case that has been adjourned if this is what the interests of justice require, for example where the particular circumstances of the applicant make it unfair or unreasonable for them to have to wait much longer for a remedy.

6. The central idea behind the pilot judgment procedure is that where there are a large number of applications concerning the same problem, applicants will obtain redress more speedily if an effective remedy is established at national level than if their cases are processed on an individual basis in Strasbourg. In view of the Court’s present heavy case-load and the many demands made on its resources by urgent cases and cases raising questions of greater legal importance, repetitive applications are likely to be pending for a number of years before they can be adjudicated.

7. The Court has used the procedure flexibly since it delivered the first pilot judgment in 2004. It is not every category of repetitive case that will be suitable for a pilot-judgment procedure and not every pilot judgment will lead to an adjournment of cases, especially where the systemic problem touches on the most fundamental rights of the person under the Convention.

8. The first pilot-judgment procedure – concerning the so-called Bug River cases from Poland1 - was taken to a successful conclusion since new legislation was introduced and pending cases were settled2. The Court will continue to monitor the operation of the procedure in other cases to see what further lessons may be drawn.

9. The pilot-judgment procedure cannot claim to be the solution to all the difficulties caused by the Court’s excessive workload. But it has the potential to make significant inroads into that workload, and to provide for the elimination of some of the root problems which lie behind repetitive applications as well as establishing a remedy for those adversely affected by them.

La procédure de l’arrêt pilote. Cour Européenne des Droits de l’Home.

La procédure de l’arrêt pilote. Cour Européenne des Droits de l’Home.


1. Au cours des dernières années, la Cour européenne des droits de l’homme a élaboré une nouvelle procédure, la procédure de l’arrêt pilote, dans le but de traiter de grands groupes d’affaires identiques tirant leur origine d’un même problème sous-jacent. Depuis quelque temps, les affaires de ce type, qualifiées d’affaires répétitives, sont très nombreuses à être pendantes devant la Cour. Elles représentent une part importante de la charge de travail de la Cour et contribuent donc à provoquer son engorgement. La présente note vise à fournir des informations au sujet de cette procédure.

2. Voici comment cette procédure fonctionne : lorsque la Cour est saisie d’un nombre important de requêtes découlant de la même cause, elle peut décider d’en choisir une ou plusieurs afin de les traiter par priorité. Lorsqu’elle traite l’affaire ou les affaires sélectionnées, la Cour s’efforce de parvenir à une solution qui aille au-delà de ce ou ces cas particuliers et qui s’applique à toutes les affaires similaires soulevant la même question. L’arrêt qui est alors rendu est un arrêt pilote.

3. Dans cet arrêt, la Cour vise à : – déterminer s’il y a eu violation de la Convention dans le cas particulier à l’étude ;

– identifier le dysfonctionnement de la législation interne qui est à l’origine de la violation ;

– donner des indications claires au Gouvernement quant à la manière d’éliminer ce dysfonctionnement ;

– susciter la création d’un recours interne apte à s’appliquer aux affaires similaires (y compris celles qui sont déjà pendantes devant la Cour dans l’attente du prononcé de l’arrêt pilote), ou au moins conduire au règlement de toutes les affaires de ce type pendantes devant la Cour.-2-

4. La procédure de l’arrêt pilote vise donc à aider les autorités nationales à éliminer le problème systémique ou structurel mis en évidence par la Cour comme étant celui qui donne lieu à des affaires répétitives. Ce faisant, elle facilite aussi la tâche du Comité des Ministres, chargé de veiller à la bonne exécution de chacun des arrêts de la Cour par l’Etat défendeur.

5. La possibilité d’ajourner ou de « geler » l’examen de toutes les autres affaires apparentées pendant une certaine durée constitue une caractéristique marquante de cette procédure et offre un moyen supplémentaire d’inciter les autorités nationales à prendre les mesures qui s’imposent. L’ajournement de ces affaires, généralement pendant une période précise, peut être subordonné à la condition que l’Etat défendeur prenne rapidement des mesures effectives pour donner effet aux conclusions dégagées dans l’arrêt pilote. La Cour est pleinement consciente qu’il importe de tenir les requérants informés de chaque avancée de la procédure lorsque des affaires sont ajournées de cette manière. Il faut souligner que la Cour peut à tout moment reprendre l’examen d’une affaire ajournée si l’intérêt de la justice l’exige, par exemple lorsqu’en raison de la situation particulière du requérant, il n’est ni juste ni raisonnable qu’il attende plus longtemps le redressement de ses griefs.

6. La procédure de l’arrêt pilote repose sur une idée-force : lorsqu’un grand nombre de requêtes concerne le même problème, les requérants obtiendront plus rapidement un redressement si un recours effectif est mis en place au niveau national que si chaque affaire est traitée individuellement à Strasbourg. Vu l’ampleur de la charge de travail actuelle de la Cour et le fait que celle-ci est déjà très occupée par les affaires urgentes et celles qui soulèvent des questions de plus grande importance juridique, les requêtes répétitives sont susceptibles de rester pendantes durant un certain nombre d’années avant de pouvoir être examinées.

7. La Cour a utilisé cette procédure avec souplesse depuis qu’elle a rendu son premier arrêt pilote en 2004. Toutes les catégories d’affaires répétitives ne se prêtent pas à un examen au moyen de la procédure de l’arrêt pilote et tout arrêt pilote ne conduit pas à l’ajournement des affaires similaires, notamment lorsque le problème systémique touche aux droits les plus fondamentaux garantis par la Convention.

8. La première procédure de l’arrêt pilote – concernant les affaires « relatives à la rivière Boug » dirigées contre la Pologne1 – a été couronnée de succès puisqu’elle a conduit à l’adoption d’une nouvelle législation et a été suivie du règlement des affaires pendantes2. La Cour va continuer à surveiller le fonctionnement de cette procédure dans d’autres affaires afin de voir quelles autres leçons peuvent en être tirées.

9. La procédure de l’arrêt pilote ne saurait prétendre être la solution à toutes les difficultés découlant de la charge de travail excessive de la Cour. Elle a cependant le potentiel nécessaire pour réduire de façon sensible cette charge de travail et pour éliminer certains des problèmes de fond qui sont à l’origine des requêtes répétitives ainsi que pour fournir un recours aux personnes qui en subissent les conséquences négatives.